TJ 77284, 13 janv. 2025, RG 24/00609
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00609 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYX
N° de minute : 25/17
Notification:
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par madame [M] [V], son agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, madame [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet, par la Commission de recours amiable en date du 07 juin 2024.
Par mail en date du 30 décembre 2024, a déclaré se désister de sa demande.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 Janvier 2025 à laquelle seule la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine et Marne, était présente.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine et Marne a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [X] [W] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [X] [W] se désiste de sa demande à l'encontre de Caisse Pimaire d’Asurance Maladie de la Seine et Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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