TJ 77284, 27 janv. 2025, RG 24/00669
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 27 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00669 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVS
N° de minute : 25/73
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me VIARD-GAUDIN
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [R] [V],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur : Madame CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame CUENCA, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 27 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête au greffe du pôle social, la S.A.S.U. [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable du Val d’Oise de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière du 27 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 janvier 2025, à laquelle seule la [6] était représentée.
Par courrier en date du 12 décembre 2024, la S.A.S.U. [5] a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience du 27 janvier 2025, la [6] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S.U. [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S.U. [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la [7] et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [5], aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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