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TJ 77284, 17 févr. 2025, RG 24/00156


Vérifier : TJ 77284, 17 févr. 2025, RG 24/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/00156
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c529da3689504699919

Texte de la décision

5,353 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 14]

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 24/00156 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYQ

N° de minute : 25/160

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAROC)
comparant en personne

DEFENDERESSE

[10]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [W] [E],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 10 Février 2025


EXPOSE DU LITIGE

Le 27 septembre 2023, Monsieur [K] [Z] a déposé un dossier de demande de complémentaire santé solidaire auprès de la [4] (ci-après, la Caisse).

Par un courrier en date du 16 octobre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [Z] un refus du bénéfice de la complémentaire santé solidaire.

Puis par un courrier en date du 22 janvier 2024, la Commission de recours amiable ([12]) de la Caisse, a informé Monsieur [K] [Z] de sa décision de confirmer la décision prise par la caisse le 16 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS) en raison du non établissement de sa résidence permanente en [13].

Par une requête en date du 19 février 2024, Monsieur [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal du litige qui l’oppose à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Monsieur [K] [Z] conteste la décision de la caisse lui refusant l’octroi de la complémentaire santé solidaire.

En défense, la Caisse demande au tribunal :

A titre principal,

Accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Caisse
En conséquence,

Se déclarer incompétent, Se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de Melun territorialement compétent,
A titre subsidiaire,

Dire son recours mal fondéL’en débouter
Elle soutient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 861-1 L. 160-1 et R. 111-2 que les droits aux prestations ne peuvent être ouverts qu’aux personnes qui résident de manière stable et régulière en France. Or, Monsieur [Z] [K] réside au MAROC et est affilié depuis le 11 mai 2023 auprès du [Adresse 5] ([7]) en tant que pensionné de retraite française. Ce dispositif réservé aux personnes résidant à l’étranger exclut indubitablement le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé qui concerne les personnes résidantes de manière stable en France.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS

l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

l’article R.142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 30 novembre 2020, énonce que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur » ; Le même article en son alinéa 3 dispose toutefois que « Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »

En l’espèce, la [8] soulève une exception d’incompétence territoriale, indiquant que le siège de la [9] est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de MELUN et que c’est cette juridiction qui est territorialement compétente pour connaître du litige.

Par courrier du 19 février 2024 reçu le 26 février 2024, Monsieur [Z] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de la [11] du 16 septembre 2023 et de sa confirmation par la [6], décision de refus du bénéfice de la complémentaire santé solidaire.

Il résulte de ce courrier que le requérant réside au Maroc ([Adresse 1] à [Localité 15]) et conteste une décision rendue par la [11].

Eu égard au siège de la [11], situé à RUBELLES (77), et au fait que cette demande a été déposée postérieurement au 1er janvier 2019, il apparaît manifeste que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

Il convient donc de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Melun, territorialement compétent.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DECLARE le pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX territorialement incompétent ;

En conséquence,

ORDONNE la transmission du dossier de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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