TJ 77284, 10 févr. 2025, RG 24/00530
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 10 février 2025
Affaire :N° RG 24/00530 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSWS
N° de minute : 25/177
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES ILE DE FRANCE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par madame [L] [M], agent audiencier,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 10 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 24 juin 2025, la S.A.R.L. [5] a saisi le greffe du pôle social d'un recours à l'encontre d’une contrainte de l’URSSAF ILE DE FRANCE, signifiée le 11 juin 2024.
Que les parties ont été conviées à une une conciliation avec conciliateur de justice délégué par le juge, le 22 novembre 2024.
Qu’à l’issue de la conciliation du 22 novembre 2024, l’URSSAF Ile de France indique que le compte de la S.A.R.L [5], est soldé.
Que lors de cette conciliation, l’URSSAF Ile de France, a déclaré se désister de toute réclamation.
Que l’accord entre les parties a été formalisé dans un PV de constat de désistement daté du 22 novembre 2025;
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 février 2025, pour homologation de cet accord.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.R.L. [5], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.R.L. [5], se désiste de sa demande à l'encontre de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurite sociale et d’allocation familiales d’Ile de France et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [5] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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