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TJ 77284, 10 févr. 2025, RG 24/00530


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Date
10/02/2025
Numéro
24/00530
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c529da3689504699931

Texte de la décision

2,711 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 10 février 2025

Affaire :N° RG 24/00530 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSWS

N° de minute : 25/177

Notification
Le:
A:

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES ILE DE FRANCE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par madame [L] [M], agent audiencier,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 10 février 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 24 juin 2025, la S.A.R.L. [5] a saisi le greffe du pôle social d'un recours à l'encontre d’une contrainte de l’URSSAF ILE DE FRANCE, signifiée le 11 juin 2024.

Que les parties ont été conviées à une une conciliation avec conciliateur de justice délégué par le juge, le 22 novembre 2024.

Qu’à l’issue de la conciliation du 22 novembre 2024, l’URSSAF Ile de France indique que le compte de la S.A.R.L [5], est soldé.

Que lors de cette conciliation, l’URSSAF Ile de France, a déclaré se désister de toute réclamation.

Que l’accord entre les parties a été formalisé dans un PV de constat de désistement daté du 22 novembre 2025;

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 février 2025, pour homologation de cet accord.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la S.A.R.L. [5], est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la S.A.R.L. [5], se désiste de sa demande à l'encontre de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurite sociale et d’allocation familiales d’Ile de France et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [5] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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