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TJ 77284, 1 sept. 2025, RG 24/00358


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Date
01/09/2025
Numéro
24/00358
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c549da3689504699982

Texte de la décision

2,547 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Pôle Social

Date : 1er septembre 2025

Affaire :N° RG 24/00358 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQWD

N° de minute : 25/679

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [R] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

LA [4]
[Localité 2]

Représenté par Madame [K] [R], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY [R], assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 1er septembre 2025,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Madame [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] (ci après la Caisse) de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 1er septembre 2025 à laquelle Madame [R] [N] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.

Madame [R] [N] a déclaré se désister de sa demande par courriel réceptioné au greffe le 1er septembre 2025. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [R] [N] est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [R] [N] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

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