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TJ 77284, 10 févr. 2025, RG 24/00385


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Date
10/02/2025
Numéro
24/00385
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c559da36895046999e2

Texte de la décision

2,430 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 10 février 2025

Affaire :N° RG 24/00385 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ5V

N° de minute : 25/174

Notification
Le:
A:

1CC C AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par madame [W] [Y], agent audiencier,

DEFENDERESSE

S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 10 février 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée au greffe, du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, la société S.A.S. [7], a saisi le tribunal judiciaire de MEAUX, d'une opposition à contrainte signifiée le 03 mai 2024.

Que les parties ont été conviées à une une conciliation avec conciliateur de justice délégué par le juge, le 22 novembre 2024.

Qu’à l’issue de la conciliation du 22 novembre 2024, l’URSSAF [5] indique que le compte de la S.A.S [7], est soldé.

Que l’accord entre les parties a été formalisé dans un PV de constat de désistement daté du 22 novembre 2025;

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 février 2025 à laquelle xa et la xb était présents.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la société S.A.S. [7] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la société S.A.S. [7] se désiste de sa demande à l'encontre de l’URSSAF [5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la société S.A.S. [7], aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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