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TJ 77284, 16 sept. 2025, RG 25/01272


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01272
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68cc5c589da3689504699a92

Texte de la décision

3,247 caractères

- N° RG 25/01272 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDRU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/01272 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDRU - Mme [S] [X] [Z]
Ordonnance du 16 septembre 2025
Minute n°25/688

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [V] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [S] [X] [Z]
née le 25 Juillet 1994 à PONTAULT COMBAULT (77340), demeurant 9 av du Général Leclerc - 77163 MORTCERF
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de COULOMMIERS,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 08 juin 2025 dont fait l’objet Mme [S] [X] [Z],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 16 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [X] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 16 septembre 2025 à 10H51,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 16 septembre 2025 à 10H51 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 16 septembre 2025,

Mme [S] [X] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 10 septembre 2025 à 4H30 heures qui a été renouvelée par décisions des 10, 11,12,13, 14,15,16 septembre 2025 pour les motifs suivants : état d’agitation

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 10 septembre 2025 à 4H30 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [S] [X] [Z] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [X] [Z],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 à 17H25,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [X] [Z] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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