TJ 77284, 12 mai 2025, RG 24/00513
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 12 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00513 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRN
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 04 Juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [S] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame COHEN, Juge
Assesseur : Madame CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, Monsieur [I] [R] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable attribuant une une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 12 Mai 2025 à laquelle seule la [5] était présente.
Par courriel en date du 06 mai 2025, Monsieur [I] [R], a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience la [5], a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la [5], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [I] [R] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R], aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
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