TJ 77284, 13 janv. 2025, RG 24/00563
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00563 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTCT
N° de minute : 25/19
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [O] [F], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, madame [T] [K] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la décision notifiée le 24 janvier 2024, de non renouvellememnt de la carte de mobilité inclusion.
Par courriel en date du 23 novembre 2024, indique qu’il souhaite se désister de sa demande, madame [T] [K], a déclaré se désister de sa demande.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 Janvier 2025, à laquelle seule Maison Départementale des Personnes Handicapées, était représentée par son agent audiencier.
A l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [T] [K] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [T] [K] se désiste de sa demande à l'encontre de la Maison départementale des personnes Handicapées de Seine et Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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