Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 77284, 13 janv. 2025, RG 24/00563


Vérifier : TJ 77284, 13 janv. 2025, RG 24/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2025
Numéro
24/00563
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c5a9da3689504699b38

Texte de la décision

2,514 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 13 Janvier 2025

Affaire :N° RG 24/00563 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTCT

N° de minute : 25/19

Notification
Le:
A:

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

DEFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [O] [F], agent audiencier,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Janvier 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée au greffe du pôle social, madame [T] [K] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la décision notifiée le 24 janvier 2024, de non renouvellememnt de la carte de mobilité inclusion.

Par courriel en date du 23 novembre 2024, indique qu’il souhaite se désister de sa demande, madame [T] [K], a déclaré se désister de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 Janvier 2025, à laquelle seule Maison Départementale des Personnes Handicapées, était représentée par son agent audiencier.

A l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [T] [K] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [T] [K] se désiste de sa demande à l'encontre de la Maison départementale des personnes Handicapées de Seine et Marne et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.