TJ 77284, 19 mai 2025, RG 24/00975
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Date : 19 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00975 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY6F
N° de minute : 25/499
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [L], agent audiencier
DEFENDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 19 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciare de Meaux d'un recours à l'encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 19 mai 2025 à laquelle la Société [5] n’était ni comparante, ni représentée tandis que L’URSSAF était représenté par son agent audiencier.
L’URSSAF a déclaré se désister de sa demande lors de l’audience. Ceux à quoi la Société [5] n’a pas indiqué s’y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, L’URSSAF est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’URSSAF se désiste de sa demande à l'encontre de la Société [5] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE L’URSSAF aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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