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TJ 77284, 2 sept. 2025, RG 24/04666


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Date
02/09/2025
Numéro
24/04666
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
68cc5c5d9da3689504699b8d

Texte de la décision

4,759 caractères

- N° RG 24/04666 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5Q
Min N° 25/00739
N° RG 24/04666 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5Q

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE SAINT DENIS
C/
M. [N] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 02 septembre 2025

DEMANDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Madame [K] [R], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame BOEUF Béatrice

DÉBATS :

Audience publique du : 03 juin 2025

Copie délivrée
le :
à : CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DE LA SEINE ET MARNE
M. [H] [N]

EXPOSE DU LITIGE

Le Directeur de la Caisse d’allocations familiales (la CAF) de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’égard de Monsieur [N] [H], en date du 01 août 2024, pour le recouvrement de la somme de 527 euros en principal, au titre d’Allocations logement familial indûment versées.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [N] [H] à l’étude du commissaire de justice le 09 septembre 2024.

Monsieur [N] [H] a formé opposition à la contrainte émise par le Directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis, par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Meaux le 24 septembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 07 janvier 2025, qui a fait l’objet de plusieurs renvois pour être appelée une ultime fois à l’audience du 03 juin 2025.

A l’audience, le Directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis, régulièrement représenté par Madame [K] [R], munie d’un pouvoir, demande au tribunal à titre principal de se déclarer incompétent, et à titre subsidiaire de valider la contrainte émise par le Directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis.

Il expose que selon la réforme du Code de la construction du 01 janvier 2020, le litige relève de la compétence matérielle du Tribunal administratif, conformément aux dispositions de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation.

Il souligne que les allocations ont été indûment versées à Monsieur [N] [H] après le départ des locataires, et celui-ci ne peut arguer d’une dette locative laissée par ces derniers pour refuser le remboursement. Il ajoute que l’indu est réel, liquide et exigible.

Monsieur [N] [H] ne formule aucune observation sur la compétence matérielle du tribunal administratif.

Il explique que la Caisse d’allocations familiales verse les allocations logement avec un mois de retard, donc il considère que la somme prétendue indûment versée correspond à la période de location. Il ajoute être prêt à rembourser les sommes réclamées, mais une saisie attribution est opérée par le demandeur sur son compte bancaire.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes de l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur au 01 janvier 2020, sous réserve des dispositions de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

En l’espèce, Monsieur [N] [H] a formé opposition à la contrainte émise par le Directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis en date du 01 août 2024, devant le Tribunal judiciaire de Meaux.

En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal administratif et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
- N° RG 24/04666 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5Q

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort,

SE DECLARE matériellement incompétent, au profit de la juridiction administrative de Melun, pour connaître de l’opposition formée par Monsieur [N] [H] à la contrainte émise par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, au titre d’allocations logement familial indûment versées ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [H] ;

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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