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TJ 77284, 30 mai 2025, RG 24/00157


Vérifier : TJ 77284, 30 mai 2025, RG 24/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
24/00157
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c5e9da3689504699bcf

Texte de la décision

10,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MEAUX

Pôle Social

Date : 30 Mai 2025

Affaire :N° RG 24/00157 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3D

N° de minute : 25/430

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]

Représenté par Madame [U] [L], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 17 février 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [Z] a perçu des indemnités journalières du 13 septembre 2021 au 28 octobre 2021 pour un montant total de 823,45 euros.

Le 23 novembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne déclare avoir procédé à une régularisation de la situation de Mme [Z] pour prendre en compte le deuxième employeur de Mme [B] [Z] mais qu’un dysfonctionnement a provoqué un nouveau paiement des indemnités journalières déjà réglées.

Par courrier du 02 décembre 2021, la Caisse a adressé à Mme [Z] une notification de payer la somme de 823,45 euros, au motif que : « lors de la régularisation de vos indemnités journalières en rapport avec la prise en compte de votre 2ème employeur un dysfonctionnement a généré un trop perçu de 823,45 euros. »

Par mise en demeure du 21 février 2022, la Caisse a ensuite enjoint à Mme [Z] de payer la somme de 814,34 euros, dont elle restait redevable au titre d’un indu d’indemnités journalières.

Mme [Z] a contesté la décision du 02 décembre 2021 devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 19 janvier 2024, notifiée le 22 janvier 2024, a confirmé la décision de la Caisse et le bienfondé de la créance s’élevant à 823,45 euros.

Par courrier recommandé réceptionné le 27 février 2024, Mme [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 17 février 2025.

À l’audience Mme [Z] était présente et la caisse était représentée.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande l’annulation de la dette.

Elle fait valoir que depuis le 1er septembre 2024 elle est en invalidité deux catégories 2, qu’elle n’avait pas vu qu’elle avait reçu deux fois le paiement de ses indemnités journalières, qu’elle est en procédure de divorce et a la charge seule de ses deux enfants et que depuis le 10 juin 2023 tous les mois elle règle une part d’un indu d’un montant de 1400 euros à raison de mensualités de 58,35 euros.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Mme [B] [Z] recevable en la forme,Mais le dire mal fonde,L'en débouter,Autoriser la Caisse à organiser la répétition de l'indu pour la somme de 798,34 euros à1”encontre de Mme [B] [Z].La condamner en deniers ou quittances au remboursement de cette somme,Délivrer à la Caisse Primaire la grosse du jugement qui sera rendu.
Elle soutient que Mme [Z] a demandé à la commission de recours amiable une remise de dette en invoquant ses difficultés financières et que par une décision du 19 janvier 2024 elle a confirmé le bien-fondé de l’indu et par une décision du 27 novembre 2024 elle a refusé d’accorder une remise de dette. Elle en déduit que Mme [Z] ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance sollicitant uniquement une remise de dette.

La caisse fait valoir qu’en vertu de l’article L 256-4 du Code de la Sécurité Sociale, les Caisses ont le pouvoir d’accorder une remise de dette en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations. Elle ajoute que pour qu'une demande de remise de dette puisse prospérer devant la juridiction, le débiteur se doit de démontrer la précarité de sa situation. Or, Mme [Z] n’apporte aucun élément devant le Tribunal permettant de justifier d'une situation financière précaire.

À titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, la caisse demande le remboursement de l’indu s’élevant à la somme de 798,34 euros suite à des récupérations sur prestations.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de l’indu d’indemnités journalières

L’article 1302 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil dispose en outre que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »

En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [Z] a perçu à deux reprises des indemnités journalières pour la période du 13 septembre 2021 au 28 octobre 2021 pour un montant total de 1440,93 euros alors qu’elle aurait dû percevoir uniquement la somme de 617,48 euros, de sorte que c’est de manière indue que Mme [Z] a perçues la somme de 823,45 euros.

La caisse indique qu’au jour du jugement le montant de l’indu s’élève à 798,34 euros suite à des récupérations sur prestations, dont Mme [Z] ne conteste pas ni le bien-fondé ni le quantum.

Ainsi la créance de la caisse est certaine liquide et exigible.

En conséquence, Mme [Z] sera condamnée à payer à la caisse la somme de 798,34 euros.

Sur la demande de remise de dettes formée par Mme [Z]

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse , sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que par courrier du 28 février 2022, Mme [Z] a sollicité auprès de la CMRA une annulation de la dette qui a été refusée par cette dernière par courrier du 11 décembre 2024, de sorte que le tribunal est saisi d’une demande de remise de dette au sens des dispositions précitées de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les éléments versés aux débats par Mme [Z] ne permettent pas de caractériser que celle-ci se trouve dans une situation de précarité l’empêchant de rembourser l’indu d’un montant de 798,34 euros. Il ressort du formulaire de ressources de la caisse rempli par Mme [Z] en vue de l’obtention d’une remise de dette que celle-ci a déclaré percevoir à la date du 31 août 2024 des revenus de 2425 euros par mois. Toutefois, si à l’audience Mme [Z] a indiqué percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant brut mensuel de 1253,60 euros, elle n’a apporté aucun élément sur les charges lui incombant. Notamment il est relevé qu’à la date du présent jugement elle a terminé de rembourser l’indu de 1400 euros qu’elle invoque qui était échelonné jusqu’au 10 mai 2025. De même, si Mme [Z] produit le courrier de la caisse du 6 juin 2024 l’informant de la consolidation de sa maladie professionnelle à la date du 1er février 2023, elle ne verse pas aux débats le montant de la pension qu’elle perçoit au titre de son incapacité permanente partielle.

En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de remise de dette.

Sur les dépens

Succombant à l’instance, Mme [Z] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de de 798,34 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières ;

DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande de remise de dette ;

CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé le 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

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