TJ 77284, 28 avr. 2025, RG 24/00336
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00336 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQPV
N° de minute : 25/329
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
LA [4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 28 avril 2025,
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe, le conseil de la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 28 avril 2025 à laquelle la SAS [5] n’était ni comparante, ni représentée et la [3] tandis que la [4] était représentée par son agent audiencier.
Le conseil de la SAS [5] a déclaré se désister de sa demande.
La [3] n’a pas indiqué s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la SAS [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la SAS [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la [3] qui n’a pas indiqué s'y opposer;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SAS [5]aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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