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TJ 77284, 2 sept. 2025, RG 24/05668


Vérifier : TJ 77284, 2 sept. 2025, RG 24/05668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
24/05668
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
68cc5c5f9da3689504699c56

Texte de la décision

11,891 caractères

- N° RG 24/05668 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGC
Min N° 25/00741
N° RG 24/05668 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGC

M. [Q] [H]
Mme [X] [D] épouse [H]
C/
M. [G] [C]
Mme [S] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 02 septembre 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [H]
Madame [X] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [C]
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentés par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 03 juin 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT

Copie délivrée
le :
à : Me Adeline LADOUBART

- N° RG 24/05668 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGC
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] [Localité 1], et Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] sont propriétaires du terrain contigu à l’ouest situé [Adresse 2] [Localité 1]. Les deux fonds sont séparés par un mur de clôture, le long duquel sont plantés sur le terrain de Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] une haie composée d’arbustes, des arbrisseaux, des végétaux divers et des arbres.

Par lettre missive en date du 24 mai 2023 Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] ont mis en demeure Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] d’avoir à procéder à la taille des arbres et arbustes longeant la clôture séparative.

Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] ont tenté de régler à l’amiable le différend les opposant à Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] en ayant recours à une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat d’accord en date du 04 octobre 2023, par lequel Monsieur [G] [C] s’est engagé à procéder à l’élagage des plantations débordant sur la propriété des demandeurs avant le 30 novembre 2023.

Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le biais de l’assurance protection juridique des demandeurs le 22 janvier 2024.

Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 01 octobre 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] devant le Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :

- Condamner Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] à procéder à la coupe des branches des arbres qui se situent sur leur propriété et qui débordent sur la propriété de Monsieur et Madame [H], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Condamner Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] à procéder à l’élagage/étêyage des arbres situés à 50 centimètres de la limite de propriété jusqu’à une hauteur de 2 mètres, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Condamner Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] à procéder à l’arrachage des arbres, souches et repousses situés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] de toutes leurs demandes,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] aux dépens, en ce compris le coût du constat du 01 octobre 2024.

A l’audience du 03 juin 2025, Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H], assisté pour le premier et représentée pour la seconde par leur conseil, soulignent solliciter l’entretien de la végétation auprès de leurs voisins depuis 2023, que le constat d’accord réalisé auprès du conciliateur n’a pas été respecté par les défendeurs, et comme démontré par le constat de commissaire de justice. Ils reconnaissent que depuis l’introduction de la procédure judiciaire des arbres ont été coupés, qu’une allée de 60 centimètres a été taillée et des arbres ont été mis en conformité, mais soulignent qu’il reste encore un pommier et quelques arbres à couper. Ils indiquent maintenir leurs demandes de taille et d’élagage des arbres sur le fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil.

Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I], représentés, et se référant aux conclusions déposées à l’audience, demandent au tribunal de débouter Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, et de les condamner à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils affirment avoir procédé à l’élagage et l’abattage de l’Eucalyptus, et produire un constat de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 qui indique que les plantations respectent les distances légales.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, autorisée, reçue au greffe le 26 juin 2025, Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] indiquent avoir fait procéder à l’élagage des arbres signalés par les demandeurs lors des débats d’audience, et produisent une photographie pour le justifier.

Par note en délibéré, autorisée, reçue au greffe le 25 juillet 2025, Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] affirment qu’il reste encore un arbre planté à 80 centimètres de la limite de propriété d’une hauteur de 2,30 mètres, et produisent une photographie pour le justifier. Ils soulignent maintenir leur demande de taille et d’élagage sous astreinte, de même que leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] assignées à personne pour le premier et à domicile pour la seconde, étaient représentées à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur les demandes de condamnation sous astreinte

Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et d’usage, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Il ressort de la combinaison des articles 672 et 673 du code civil, que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les arracher ou les réduire à la hauteur déterminée par l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Il est constant que les branches d’un arbre ne peuvent déborder sur la propriété voisine, peu importe que l’arbre soit planté au-delà ou en deçà des distances légales, réglementaires ou coutumières, et ce peu importe qu’il génère ou pas un préjudice ; que le droit imprescriptible du demandeur à l’action en coupe ne subit aucune restriction résultant de l’affectation du fonds, des caractères de l’arbre, des conséquences de la sanction ou de la nature du droit réel. Il ne peut être restreint aux motifs de la prescription trentenaire de l’implantation irrégulière.

En l’espèce, il est constant et non contesté que des plantations du fonds de la propriété de Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] débordaient sur la propriété de Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H], comme relevé dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 22 janvier 2024 soulignant que « des branches des arbres de Monsieur [C] dépassent chez l’assuré, les arbres de Monsieur [C] étant à la limite du mur de clôture de l’assuré », et dans le procès-verbal du commissaire de justice du 01 octobre 2024 constatant que la haie plantée sur la propriété voisine des défendeurs est « à moins de deux mètres de la limite de propriété, les branchages et les repousses de ladite haie s’élèvent par ailleurs sur une hauteur de plus de deux mètres, un arbre eucalyptus planté à 1 mètre environ du mur séparatif s’élève à une hauteur de 10 à 15 mètres, et ses branchages non élagués dépassent la limite de propriété et empiètent la propriété requérante sur une profondeur d’environ 1,80 mètre ».

Monsieur [G] [C] s’étaient engagés devant le conciliateur dans le constat d’accord du 04 octobre 2023, et lors de l’expertise amiable du 22 janvier 2024 à procéder à l’élagage des plantations débordant sur la propriété des demandeurs, et il est souligné dans l’expertise que malgré un accord passé entre les parties afin de ne pas couper l’eucalyptus, Monsieur [G] [C] indique qu’il effectuera également la coupe de celui-ci.

Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] affirment avoir procédé à la coupe de l’eucalyptus, et des plantations situées en limite de propriété. Ils produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 dans lequel il est constaté à l’arrière du mur séparant les propriétés des parties « une bande large de 60 centimètres minimum à 1 mètre maximum qui a été totalement dévégétalisée entre le mur et la haie végétale composée d’arbustes présentant une hauteur maximale de 1,80 mètre à 2 mètres ».
Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] justifient également par la production de photographies montrant clairement la coupe des arbres à une hauteur en dessous du mur de séparation, avoir fait procéder à la coupe de deux arbres situés à proximité.

Si les époux [H] maintiennent qu’un arbre reste planté en bordure de propriété sans respecter les distances légales, les photographies remises dans le cadre de leur note en délibéré ne permettent pas de mesurer précisément ni la hauteur de l’arbre litigieux, ni sa distance avec la limite de propriété.

En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] ont répondu aux demandes de Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] en procédant à l’élagage et la coupe des arbres et arbustes dont les branches surplombaient leur propriété, afin de se conformer aux prescriptions légales. Il convient dès lors de débouter Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] de leurs demandes sur ces chefs.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] aux dépens de l'instance, lesquels ont tardivement exécuté les engagements pris lors des tentatives de règlement à l’amiable du litige.

En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] de leurs demandes de condamnation sous astreinte ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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