TJ 77284, 30 juin 2025, RG 24/00511
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00511 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRK
N° de minute : 25/558
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[6]
[Localité 3]
représentée par madame [R] [U], agent audiencier,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, Monsieur [W] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'une opposition à contrainte émise le 04 juin 2024, par la [6].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 30 Juin 2025 à laquelle seule la [5], était présente.
Par mail en date du 18 juin 2025, la a déclaré se désister de sa demande, la contrainte émise ayant été annulée.
Monsieur [W] [J] n’ a pas indiqué s’y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [W] [J] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la [6] se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [W] [J] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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