TJ 77284, 30 sept. 2024, RG 24/00258
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 30 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPD3
N° de minute : 24/00645
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [E] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 30 septembre 2024,
Par requête expédiée le 22 mars 2024, la pharmacie [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 30 septembre 2024 lors de laquelle la pharmacie [6] n’a été ni présente ni représentée. De son côté, la [4] a été représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 26 septembre 2024 la pharmacie [6] a déclaré se désister de sa demande.
La [4], par le truchement de son agent audiencier, a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la pharmacie [6] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que la pharmacie [6] se désiste de sa demande à l'encontre de la [4], et que cette dernière accepte ce désistement ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la pharmacie [6] aux dépens de l'instance .
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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