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TJ 77284, 2 juin 2025, RG 24/00455


Vérifier : TJ 77284, 2 juin 2025, RG 24/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00455
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c609da3689504699c93

Texte de la décision

2,372 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 2 juin 2025

Affaire :N° RG 24/00455 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZY

N° de minute : 25/501

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

LA [4]
[Localité 3]

Représenté par Madame [B] [J], agent audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Monsieur NARDELLI Massimo, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame MISSONIER Béatrice, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 2 juin 2025,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommandée adressée au greffe du pôle social ,Monsieur [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision énonçant une contraine de la [4] (ci après la Caisse) en date du 16 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 juin 2025 à laquelle Monsieur [M] [V] n’était ni comparant, ni représenté tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.

La Caisse a déclaré se désister de sa demande ceux à quoi Monsieur [M] [V] n’a pas indiqué s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Caisse est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la Caisse se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [M] [V] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la [5] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COEHN

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