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TJ 77284, 12 mai 2025, RG 24/00423


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Date
12/05/2025
Numéro
24/00423
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c619da3689504699ca6

Texte de la décision

2,448 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 12 mai 2025

Affaire :N° RG 24/00423 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRNW

N° de minute : 25/488

Notification
Le:
A:

1CCC AUX PARTIES
1CCC A Me Charlotte PATRIGEON

JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
ayant pour Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[4]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [N] [F]
[H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Caroline COHEN,
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 12 mai 2025


EXPOSE DES LITIGES

Par requête reçue au greffe du pôle social le 24 mai 2024, Monsieur [V] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'une requête à l'encontre de la décision implicite de rejet, par la Commission de recours amiable de [5] de son recours du 04 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 12 mai 2025 à laquelle seule la [5] était présente.

Par courriel reçu au greffe du pôle sociale le 07 mai 2025, Monsieur [V] [G] a déclaré se désister de sa demande.

La [5] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [V] [G] est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [V] [G] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN

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