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TJ 77284, 8 juill. 2024, RG 23/00663


Vérifier : TJ 77284, 8 juill. 2024, RG 23/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2024
Numéro
23/00663
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c619da3689504699ccc

Texte de la décision

6,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 11]

Pôle Social

Date : 08 Juillet 2024

Affaire :N° RG 23/00663 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKB4

N° de minute : 24/503

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [O] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

[7]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [J] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente:Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [U] [S] a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie à compter de 2016, notamment à compter du 13 janvier 2023.

Par courrier du 15 mai 2023, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé Madame [O] [U] [S] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 30 mai 2023, le médecin-conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Madame [O] [U] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([10]), qui, par une décision du 6 septembre 2023, notifiée le 11 septembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse.

Par une requête du 13 novembre 2023, Madame [O] [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024.

Aux termes de sa requête, à laquelle elle se réfère expressément, Madame [O] [U] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

À titre principal,

Juger que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise d’activité au 30 mai 2023 ;Juger que ses arrêts de travail étaient médicalement justifiés ;Juger qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières ;À titre subsidiaire,

Ordonner la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale en application des articles 264 et 265 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] expose sa situation médicale depuis 2016, en se référant à divers documents médicaux et pièces justificatives. Elle précise que son état de santé a rendu nécessaire une hospitalisation à deux reprises après le 30 mai 2023, date à laquelle la Caisse a estimé qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle. Elle en déduit que ses arrêts de travail étaient médicalement justifiés ou, subsidiairement, que ces éléments médicaux lui permettent de solliciter une expertise judiciaire avant-dire droit.

En défense, la [8], représentée par son agent audiencier, déclare oralement ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Madame [O] [U] [S].

La Caisse rappelle qu’elle est liée par les avis de son médecin-conseil et de la [10], et renvoie à cet égard aux pièces communiquées le 6 mai 2024.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, Madame [O] [U] [S] soutient que les différentes pathologies dont elle souffre l’empêchaient de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 mai 2023.

À l’appui de ses prétentions, elle produit plusieurs documents médicaux, notamment :

Un bulletin de situation de la [9], attestant d’une hospitalisation entre le 11 juillet 2023 et le 28 juillet 2023 ;
Une attestation du Docteur [H] [Z], psychiatre, datée du 31 août 2023, certifiant que « l’état de santé de Mme [S] [O] [U] relève d’une hospitalisation à temps complet depuis le 07/08/2023 et ce, pour une durée à ce jour indéterminée. »
Un compte-rendu d’hospitalisation du 16 octobre 2023, indiquant qu’elle a été hospitalisée pour « dépression / deuil pathologique / fibromyalgie ».
Compte-tenu du caractère médical de ce litige, portant sur l’évaluation de l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque par Madame [O] [U] [S] au regard de son état de santé, le tribunal estime ne pas disposer des éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une consultation médicale, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions des articles L. 142-11, R.142-18-2 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [4].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Madame [O] [U] [S] et désigne pour y procéder le docteur [C] [M] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats,
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [O] [U] [S],
- examiner Madame [O] [U] [S],
- dire si Madame [O] [U] [S] était, à la date du 30 mai 2023, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
- dans la négative, dire à quelle date Madame [O] [U] [S] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
- faire toutes observations utiles,

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [5] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;

RESERVE les dépens,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS

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