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TJ 44109, 5 sept. 2025, RG 23/03739


Vérifier : TJ 44109, 5 sept. 2025, RG 23/03739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
23/03739
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
68cc5df99da368950469b6bc

Texte de la décision

4,848 caractères

Minute n°25/0517

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 05 Septembre 2025


ENTRE :

Madame [S] [D]
[Adresse 1]

Demanderesse représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,
ET:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03739 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MU32

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
- CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 4 décembre 2023, Mme [S] [D] demande la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004 ;
- 400 € pour non-respect de l’obligation d’information ;
- 400 € pour résistance abusive ;
- 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 juin 2025, le Conseil de Mme [S] [D] dépose ses conclusions et maintient ses demandes. Il expose qu’elle a acquis un voyage le 9 janvier 2023 [Localité 1]/[Localité 2] aller-retour avec un départ le 12 janvier 2023 et retour le 14 janvier 2023.
Le vol retour TO7821 du 14 janvier 2023 prévu à 18h40 a été annulé ce même jour à 16h40. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation du 9 février 2023, à la mise en demeure du 13 février 2023 ; la tentative de règlement amiable du 12 novembre 2023 a échoué.

Bien que régulièrement convoquée, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [S] [D] a acquis le 9 janvier 2023 un vol aller-retour [Localité 1]/[Localité 2] avec un départ prévu le 12 janvier 2023 et un retour le 14 janvier assuré par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE.
Il est constant que le vol TO7821 du 14 janvier 2023 a été annulé, ainsi que cela résulte d’un courriel et d’un mail de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE en date de ce 14 janvier.

Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Mme [S] [D] la somme de 250 euros, en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

Il n’est également pas justifié de la remise de la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement de la compagnie aérienne ou d’un retard d’au moins deux heures telles qu’imposées par les dispositions de l’article 14 dudit règlement.
L’absence de remise de cette notice a contraint la demanderesse à quérir elle-même les moyens d’obtenir une indemnisation légalement due lui occasionnant un préjudice matériel et un préjudice moral. Dès lors, il convient de condamner la compagnie à lui payer la somme de 25 € à ce titre.

TRANSAVIA en n’apportant jamais de réponse aux courriers ou mise en demeure et faisant montre d’une attitude dilatoire sera condamnée, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à verser à Mme [S] [D] la somme de 100 € à ce titre.

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre en ce compris les frais de tentative de règlement amiable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [S] [D] les sommes de :
250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 date de la mise en demeure, en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 25 € en application de l’article 14 dudit règlement ;100 € pour résistance abusive ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [S] [D] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de tentative de règlement amiable ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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