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TJ 44109, 4 sept. 2025, RG 25/02759


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Date
04/09/2025
Numéro
25/02759
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68cc5dfa9da368950469b6f6

Texte de la décision

3,434 caractères

RG 25-2759
Minute : / 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

RENDU LE 04 septembre 2025

Par un jugement en date du 06 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a statué dans l’affaire opposant, d’une part, la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et d’autre part, Monsieur [O] [I] laquelle concernait une procédure d’expulsion dans le cadre de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail daté du 23 septembre 2022, liant les parties.

Par courriel reçu au greffe le 29 juillet 2025, la représentante de la partie demanderesse, Madame [K] [P], indique que ladite décision présente une erreur matérielle concernant la qualification du jugement.

En effet, le jugement a été rendu en “premier et dernier ressort”, au lieu d’une décision rendue uniquement en premier ressort, susceptible d’appel, la demande principale (acquisition de la clause résolutoire) étant une demande indeterminée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”

En l’espèce,l’erreur est manifeste. Il n’y a donc pas lieu de convoquer les parties.

Cependant, contrairement à ce qui est indiqué dans le courriel du 29 juillet 2025 de la représentante du bailleur, la décision est bien contradictoire, le locataire ayant été représenté à l’audience du 21 mars 2024 par son conseil, Maître Stéphane VALLEE.

Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle dans le jugement (RG 23-3476) rendu le 06 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties,

RECTIFIE le jugement rendu le 06 juin 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES dans l’affaire opposant d’une part, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et d’autre part, Monsieur [I] [O];

DIT qu’il y a lieu de corriger le premier paragraphe du dispositif du jugement (page 6) en remplaçant

“ Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier et dernier ressort : “

par

“ Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort : “

DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement concerant l’affaire RG 23-3479 rendu le 06 juin 2024 et sur les expéditions de la décision rectifiée ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M.HORTAIS J.M. BOURCY

Copies aux parties le :
CE + CCC à la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
CCC à Maître Stéphane VALLEE + préfecture
Copie dossier

Le 04 septembre 2025 : Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 06 juin 2024 (RG 23-3476).

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