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TJ 44109, 18 sept. 2025, RG 25/00900


Vérifier : TJ 44109, 18 sept. 2025, RG 25/00900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00900
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
68cc5e029da368950469b897

Texte de la décision

4,549 caractères

N° RG 25/00900 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7JV

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 Septembre 2025


S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE

C/

[UG] [ES]
[R] [ES]


copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :

la SELARL ALEO - 163
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :

dossier
expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 16]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 04 Septembre 2025

PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS LILLE METROPOLE N°824381305), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [UG] [ES], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté

Madame [R] [ES], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00900 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7JV du 18 Septembre 2025

PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE projette la construction d’un ensemble immobilier de 46 logements collectifs dont 31 logements sociaux et 55 places de parking aérien pour une surface plancher de 2 743 m² répartis en trois bâtiments neufs et un bâtiment réhabilité, une ancienne poste, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 15] correspondant à des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], après démolition de certains existants et suivant permis de construire du 16 février 2023 et permis modificatifs des 4 octobre 2023 et 12 mars 2025.

Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé Mme [F] [V], M. [J] [C], M. [K] [C], Mme [H] [D], M. [VA] [Y], M. [M] [G], Mme [KY] [XR], Mme [AB] [E], Mme [SY] [C], M. [Z] [TS], Mme [WI] [N], M. [GU] [I], Mme [B] [I], M. [T] [XR], M. [S] [ZT], Mme [O] [A], Mme [YK] [W], M. [L] [P], la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.R.L. FAAR ARCHITECTURE, la S.C.I. EIGHTEEN, la commune D'[Localité 14], la société CLISSON SEVRE MAINE AGGLO - SERVICE VOIRIES selon actes de commissaire de justice des 7, 8, 9, 10, 15, 22 et 23 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance du 28 mai 2025, M. [X] [U] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir que les propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] n° [Cadastre 7] sont concernés par le projet adjacent à leur propriété, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé M. [UG] [ES] et Mme [R] [ES] selon actes de commissaire de justice du 5 août 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

M. [UG] [ES] et Mme [R] [ES], cités par actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants :
- extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés la concernant,
- arrêté de permis de construire,
- arrêtés modificatifs,
- extrait de plan cadastral,
- contrat QUALICONSULT,
- contrat architecte,
- ordonnance de référé du 28 mai 2025.

Il résulte des explications données et pièces produites que les époux [UG] [ES] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 13] [Cadastre 7], voisine du chantier.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défendeurs pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.

DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [X] [U] par ordonnance du 28 mai 2025 (25/475) à M. [UG] [ES] et Mme [R] [ES],

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.