TJ 44109, 11 sept. 2025, RG 24/04012
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Association SOLIDARITE ESTUAIRE
102 rue Gambetta
44000 NANTES
représentée par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [T]
222 Rue de Charost
44150 ANCENIS
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 mai 2025
date des débats : 22 mai 2025
délibéré au : 11 septembre 2025
RG N° N° RG 24/04012 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPP2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Marc GUEHO,
CCC à Monsieur [Q] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
L’association SOLIDARITE ESTUAIRE a reçu le 29 décembre 2020 et pour cinq ans de la préfecture de Loire-Atlantique agrément d’intermédiation locative et de gestion locative sociale prévu à l’article L365-4 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour objet la gestion de sous-location et la gestion de résidences sociales.
Selon acte sous seing privé en date du 2 avril 2021 à effet au même jour, l'association SOLIDARITE ESTUAIRE a conclu avec [Q] [T] une convention d’occupation précaire (sous-location) pour une durée de trois mois d’un studio sis, 222 rue de Charost, RdC droite - 44150 ANCENIS, moyennant un loyer mensuel initial de 420 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 10 €.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, l'association SOLIDARITÉ ESTUAIRE a fait commandement à [Q] [T] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.561,24 € arrêté au 29 février 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, l'association SOLIDARITÉ ESTUAIRE a fait assigner [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Dire sa demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire en date du 2 avril 2021 et subsidiairement, prononcer la résiliation de cette convention pour non-paiement des loyers ;
· Ordonner l’expulsion de [Q] [T] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
· Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix du commissaire de justice, aux frais et risques du locataire ;
· Condamner [Q] [T] au paiement de la somme de 3 442,24 € arrêtée au mois d'octobre 2024 ;
· Condamner [Q] [T] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit 444 €, augmenté des charges exigibles avant le 10 de chaque mois à compter de la résiliation de la convention d’occupation et jusqu’à libération effective des lieux ;
· Condamner [Q] [T] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier du Tribunal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025. À ladite audience, l'association SOLIDARITÉ ESTUAIRE dépose son dossier.
Régulièrement assigné à étude, [Q] [T] n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. En conséquence, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Conformément aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le litige opposant l’association SOLIDARITÉ ESTUAIRE à [Q] [T] n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs mais aux dispositions de droit commun du code civil, s’agissant d’une convention d’occupation précaire.
La convention d’occupation précaire a été conclue pour une durée de trois mois éventuellement renouvelable pour une nouvelle période de trois mois par accord explicite entre les deux parties et prenant la forme d’un avenant.
L'article 1124 du code civil énonce que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire signée entre les parties prévoit en son article 9.2 qu’à défaut du paiement à son échéance normale d’une seule mensualité de la redevance d’occupation, ou en cas d’inexécution d’une des clauses de la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit.
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 24 avril 2024 par commissaire de justice à la personne de [Q] [T] pour un montant de 2.561,24 € ; il était joint à ce commandement les avis d’échéance de décembre 2023 à février 2024 inclus. Sur une période de 43 mois allant d’avril 2021 à octobre 2024 inclus, [Q] [T] n'a payé son loyer qu’à 19 reprises. Ainsi, la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation précaire est acquise, et ce dès mai 2021 d’après le relevé du 6 novembre 2024 produit aux débats.
La convention d’occupation précaire est donc résiliée à compter du 1er juin 2021. En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de [Q] [T].
Sur la dette locative
L’article 3 de la convention précise les conditions de participation financière du sous-locataire.
La créance de l'association SOLIDARITÉ ESTUAIRE est justifiée en son principe en vertu de la convention.
[Q] [T] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 3 442,24 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 6 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. [Q] [T] sera ainsi condamné à payer cette somme à l'association SOLIDARITE ESTUAIRE, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à l'association SOLIDARITE ESTUAIRE, à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 444 €.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Q] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à l'association SOLIDARITÉ ESTUAIRE la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue le 2 avril 2021 entre l’association SOLIDARITÉ ESTUAIRE et [Q] [T], concernant le logement sis 222 rue de Charost, RdC droite - 44150 ANCENIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 1er juin 2021 ;
CONDAMNE [Q] [T] à payer à l'association SOLIDARITÉ ESTUAIRE la somme de 3.442,24 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [Q] [T] à payer à l'association SOLIDARITÉ ESTUAIRE, à compter du 7 novembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 444 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNE à [Q] [T], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [Q] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [Q] [T] à payer à l'association SOLIDARITÉ ESTUAIRE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Constance GALY
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