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TJ 44109, 4 sept. 2025, RG 25/00438


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Date
04/09/2025
Numéro
25/00438
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68cc5e069da368950469b949

Texte de la décision

9,451 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 04 Septembre 2025


DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [W]
Porte 79 Rez de Chaussée
3A Place Dominique Savelli
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 03 juillet 2025
date des débats : 03 juillet 2025
délibéré au : 04 septembre 2025

RG N° N° RG 25/00438 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSRA

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [R] [W] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE LU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, la CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [R] [W] un immeuble à usage d'habitation situé au porte 79 Rez de Chaussée 3A place Dominique Savelli 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, moyennant un loyer révisable de 645,58 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2439,96 euros, en visant la clause résolutoire. Ce commandement demandait également de justifier d’une assurance locative.

Par acte du 21 janvier 2025, la CDC HABITAT SOCIAL a fait citer Monsieur [R] [W], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit depuis le 15/11/2024 pour défaut de justification d'assurance ou depuis le 15/12/2024 pour défaut de paiement, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3160,82 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 3 juillet 2025, la CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 8200,79 euros actualisée au 1er juillet 2025, maintient ses demandes en arguant de l'absence de reprise de paiement des loyers ainsi que l'absence de justification d'une assurance.

Monsieur [R] [W] argue de problèmes d'ordre personnel et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif, arguant avoir repris le paiement du loyer au 1er juillet 2025. Il propose d'apurer sa dette en augmentant le loyer d'un versement supplémentaire mensuel de 100 euros. Il ne peut justifier d'une assurance.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 7 octobre 2024 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 23 janvier 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 8200,79 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 3 juillet 2025.

Le locataire doit être condamné au paiement de la somme de 7877,28 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision, les sommes de 193,36 euros et 130,15 euros relevant des dépens (frais de contentieux).

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 15 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2439,96 euros au titre des loyers échus.

Il est par ailleurs non contesté que le locataire n'a produit aucun jutificatif d'assurance de son logement.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail.

En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

En l'espèce, Monsieur [R] [W] n'a pas repris le versement régulier de son loyer et ne justifie pas d'une assurance de son logement.

La demande tendant à l'octroi de délais sera alors rejetée.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 15 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 6 septembre 2022 entre CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [R] [W] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au porte 79 Rez de Chaussée 3A place Dominique Savelli 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, conformément à la clause résolutoire acquise le 16 décembre 2024 pour défaut de paiement des loyers ;

Condamne Monsieur [R] [W] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7877,28 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [R] [W] à payer à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, due à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Condamne Monsieur [R] [W] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

Michel HORTAIS Nicolas BIHAN

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