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TJ 44109, 18 sept. 2025, RG 25/00837


Vérifier : TJ 44109, 18 sept. 2025, RG 25/00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00837
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
68cc5e079da368950469b9a7

Texte de la décision

6,175 caractères

N° RG 25/00837 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6G6

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 18 Septembre 2025


S.D.C. “BEL AIR” [Adresse 3]

C/

[C], [T], [D] [P]


copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :

- la SELARL PUBLI-JURIS - 181

copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 04 Septembre 2025

PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. « BEL AIR 1 » [Adresse 3], représenté par son syndic la société CIF COOPERATIVE, domicilié : chez CIF COOPERATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [C], [T], [D] [P], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00837 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6G6 du 18 Septembre 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [C] [P] est propriétaire des lots n° 61, 112 et 161 correspondant à un appartement, une cave et une place de parking, dans un ensemble immobilier dénommé résidence [4] 1, situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 29 octobre 2024 et d’une mise en demeure du 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 1 située [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CIF COOPERATIVE, a fait assigner Mme [C] [P] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 11 197,72 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues selon décompte du 1er août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2025 et capitalisation par années entières,
- 1 965,63 € au titre des provisions non échues devenues exigibles avec intérêts à compter du 2 mai 2025 et capitalisation par années entières,
- 2 000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [C] [P], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 1 située [Adresse 3] à [Localité 5] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- règlement de copropriété et état descriptif de division,
- procès-verbaux d’assemblées générales des 14/03/24, 12/12/18, 18/12/19, 12/03/21, 05/04/22, 13/09/23 et 22/01/25,
- contrat de syndic,
- avis de mutation du 4 juillet 2017,
- décompte propriétaire au 28 avril 2025 et appels de fonds,
- ordonnance d’injonction de payer et signification du 7 juillet 2020,
- plan d’apurement,
- mise en demeure du 12 septembre 2024,
- commandement de payer du 29 octobre 2024,
- courrier recommandé de mise en demeure du 2 mai 2025,
- décompte propriétaire au 19 juin 2025 et appels de fonds qui y sont visés,
- appel de fonds exigible au 1er août 2025,
- budget 2024/2025 et 2025/2026 votés en assemblée générale.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 juillet 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que Mme [C] [P] est redevable de la somme de 11 197,72 € pour les charges exigibles jusqu'au 31/10/25. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 2 mai 2025.

De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 pour un montant de 1 965,63 €, soit 655,61 € x 3. Cette somme ne peut pas porter intérêt à compter de la mise en demeure, puisque c'est le non-paiement dans le délai d'un mois qui la rend exigible. Les intérêts seront donc dus à compter de l'assignation.

La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Condamne Mme [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 1 située [Adresse 3] à [Localité 5] les sommes de :
- 11 197,72 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 31/10/25 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025,
- 1 965,63 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 30 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne Mme [C] [P] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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