TJ 06088, 12 sept. 2025, RG 22/04697
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [X] c/ CAISSE REGIONALE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, [K] [C], S.A.R.L. ACTA, S.E.L.A.S. [W] PELLEGRINO-GARCIN, S.C.P. SCP EZAVIN-[P] (INTERV.VOL.), [U] [S], S.A.R.L. LA COMPAGNIE DES CAPS, [B] [O], S.C.I. SCI [Adresse 1], S.C.I. SCI JOLLY, S.C.I. SCI CAPAGRUMES, S.C.I. SCI [Adresse 2]
MINUTE N°25/513
Du 12 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/04697 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSLU
Grosse délivrée à:
Me Benoît BROGINI
Me Hélène BERLINER
Me Gilles BOUCHER
expédition délivrée à:
Me Nicolas DEUR
le 12/09/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Taanlimi BENALI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
M. [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]/ITALIE
représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS:
CAISSE REGIONALE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
Aucune [K] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ACTA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.S. [W] PELLEGRINO-GARCIN
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. SCP EZAVIN-[P] (INTERV.VOL.), représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, Es qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2], désignée suivant Ordonnance
rendue par Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 25 septembre 2024.
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [U] [S]
[Adresse 9]
[Localité 4] ITALIE
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. LA COMPAGNIE DES CAPS
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
M. [B] [O], notaire, associé de la société OFFICE NOTARIAL DE [Adresse 11] [Localité 5],
[Adresse 12]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SCI [Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SCI JOLLY
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SCI CAPAGRUMES
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SCI [Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 8] FRANCE
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 23 novembre 2022 aux termes duquel monsieur [M] [X] a fait assigner madame [U] [S] , la SCI [Adresse 2], la SCI JOLLY, la SCI CAP AGRUMES et la SCI [Adresse 2] devant le tribunal de céans aux fins, au visa des dispositions des articles 1130 , 1134,1137,1143,1170,1240 et 1303 à 1303-4 du code civil, des articles 46 et 131-1 du code de procédure civile, vu l'adage fraus omnis corrumpit de :
- le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les voir dire bien fondées, lui voir allouer le bénéfice du contenu du présent acte introductif d'instance, voir débouter les SCI [Adresse 15] de droit monégasque, SCI [Adresse 15] de droit français, SCI JOLLY, SCI CAP AGRUMES ainsi que madame [S] de l'ensemble de leurs demandes qu'elles présentent ou présenteront, y faisant droit,
A titre principal
au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile de voir désigner un conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Avant dire droit
le voir autoriser à accéder à l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] une ou plusieurs fois accompagné de tel expert et /ou agent immobilier et/ou entrepreneur et/ou éventuels acquéreurs de son choix pour faire évaluer le bien et le cas échéant évaluer tous éventuels travaux de rénovation nécessaires ce moyennant une astreinte à charge conjointe et solidaire de madame [U] [S] et de la SCI de droit monégasque [Adresse 2] de 750 euros par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit.
-voir désigner un expert aux frais avancés exclusifs conjoints solidaires de madame [U] [S] et de la SCI de droit monégasque [Adresse 2] aux fins de voir évaluer contradictoirement la valeur vénale de l'ensemble immobilier;
Sur le fond
- voir juger qu'il est légitime à revendiquer un droit de propriété sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8]
- voir juger que cet ensemble immobilier ne peut faire l'objet d'un quelconque acte de disposition sans son accord express
- voir juger que les parts sociales de la SCI [Adresse 1] et/ou de la SCI JOLLY et/ou de la SCI CAPAGRUMES ne peuvent être cédées sans son agrément express
-faire défense à madame [U] [S] de procéder directement ou indirectement à toute vente de bien immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sans son accord express le bien figurant dans la déclaration de succession de son père [T] [X] aux droits duquel il vient
- voir condamner conjointement et solidairement madame [U] [S] et la SCI de droit monégasque [Adresse 1] au règlement d' une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/4697.
Vu l'assignation en intervention forcée du 7 décembre 2022 à la requête de monsieur [M] [X] de la SELARSU ACTA, de la SELAS [W], du conseil Régional des Notaires de la Cour d 'appel d'AIX EN PROVENCE et monsieur [K] [C] aux fins de :
- le voir déclarer recevable et bien fondé en son appel en intervention forcée à l'encontre des études de notaires ACTA SELASU et [W] et associes SELAS, le conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et monsieur [K] [C],
- voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de rôle définitif RG22/0497, de voir ordonner avant dire droit à monsieur l'expert [K] [C] de produire le rapport d'expertise commandité par la Compagnie monégasque de banque et correspondant à l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8] ce moyennant une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit;
Au fond de voir faire défense aux études de notaires ACTA SELASU et [W] ASSOCIES SELAS et plus généralement à toute étude de notaire relevant du conseil régional de cour d'appel d'Aix en Provence de prêter leur concours directement ou indirectement sous la forme de promesse de vente et ou de réitération de promesse de vente notariées et/ou de cession de parts sociales aux fins de mutation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] sur la Commune de [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes Commune de [Localité 8] nouvellement cadastré section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot n°1 du [Adresse 16] à savoir le lot n° 2 du [Adresse 16] anciennement cadastré section AB n° 80,81,82,83,84 lot n° 2 du [Adresse 16] en faveur de monsieur [D] [Y] [F] [R] nom d'usage [F] [H] ou de toute entreprise qu'il dirige ou dans laquelle il a une participation et plus généralement en faveur de tout tiers intéressé personne morale ou physique sans son aval formel;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2100;
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par exploit d'huissier des 11 et 12 mai 2023 monsieur [M] [X] a assigné en intervention forcée la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS et Maître [B] [O] aux fins au visa des dispositions des articles 1130 , 1134,1137,1143,1170,1240 et 1303 à 1303-4 du code civil, des articles 4, 46,63,65 et 131-1 du code de procédure civile, vu l'adage fraus omnis corrumpit de le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les voir dire bien fondées, lui voir allouer de plus fort le bénéfice du contenu des écritures modificatives ou rectificatives , voir débouter les SCI [Adresse 2] de droit monégasque, [Adresse 15] de droit français, JOLLY, CAPAGRUMES ainsi que madame [S] et également ACTA SELASU [W] et associes, SELAS, monsieur l'Expert [K] [C], conseil régional des Notaires de la cour d'appel d'Aix en Provence de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions qu'elles présentent ou présenteront,
y faisant droit,
A titre principal,
au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile de voir désigner un conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Avant dire droit :
-voir ordonner à Madame [U] [S], la Société civile immobilière SCI [Adresse 17]
[Adresse 18] société de droit monégasque-la Société civile immobilière SCI JOLLY
société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , ainsi
qu'aux études de notaires à [Localité 9] ACATA SELASU et [W] ASSOCIESE SELAS la production de l'intégralité des 5 annexes suivantes figurant dans l'acte de vente en date du 16 décembre 2022 publié le 23 décembre 2022 document- 2023P33927 et indiquées dans l'acte comme suit :
1) Décision d'assemblée générale de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] en date du 14 septembre 2022, (dont une copie est annexée aux présentes);
2) Délibération des associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] en date du 15 décembre 2022 (dont la copie certifiée conforme est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention);
3) Avis juridique italien et sa traduction en français confirmant qu'au regard du droit
italien, Madame [U] [S] a la capacité juridique d'engager la société
venderesse dans la présente vente;
4) Certificat de coutume délivré par le Cabinet d'Avocats CMS sis à [Localité 7]
[Adresse 19], le 15 septembre 2022;
5) Avis de droit monégasque délivré par le Cabinet d'Avocats CMS sis à [Localité 7]
[Localité 7] [Adresse 19], le 6 septembre 2022.
Lesquelles font partie intégrante de l'acte publié, et ce moyennant une astreinte de 1000 €
par jour de retard à compter du prononcé de la mesure;
-voir ordonner à Madame [U] [S], la Société civile immobilière SCI [Adresse 17]
[Adresse 18] société de droit monégasque-la Société civile immobilière SCI JOLLY société
de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , la production
de tous relevés bancaires en France ou à l'étranger dont [Localité 7] sur lequel figure le fruit
des 30 millions d'euros de la vente du bien immobilier et le cas échéant de justifier de
l'emplois desdits fonds et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à
compter du prononcé de la mesure avant dire droit;
-voir ordonner à monsieur l'Expert [K] [C] de produire le rapport d'expertise commandité par la Compagnie monégasque de banque et correspondant à l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8].
Par anticipation sur l'appel en intervention forcée à venir de la compagnie des Caps acquéreur de l'ensemble immobilier situe [Adresse 14] à [Localité 8] en vertu d'un acte notarié en date du 16 décembre 2022, voir ordonner la suspension immédiate et sine die de tous travaux en cours et/ou à venir entrepris ou à entreprendre sur ledit ensemble immobilier quels qu'en soit la nature et sous réserve d'une remise en état des lieux dans l'état antérieur au 16 décembre 2022.
Sur le fond:
-voir juger qu'il est légitime à revendiquer un droit de propriété sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8],
-voir prononcer la nullité de la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] sur la Commune de [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes Commune de [Localité 8] nouvellement cadastré section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot n°1 du [Adresse 16] à savoir le lot n° 2 intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la société la Compagnie des Caps par le ministère de Maître [B] [O] notaire associé,
-lui voir donner acte qu'il se réserve d'enrichir les présentes conclusions par de plus amples demandes conclusions et pièces ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir,
-voir condamner conjointement et solidairement madame [U] [S] et la SCI de droit monégasque [Adresse 2] à la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-voir ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Vu les conclusions d'incident (RPVA 14 décembre 2023) de la société LA COMPAGNIE DES CAPS;
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024 le Président du Tribunal Judiciaire de Nice a désigné la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] anciennement répertoriée au RCS de Nice sous le numéro 398 708 891, radiée le 16 septembre 2022.
Vu les conclusions d'intervention volontaire du 10 octobre 2024 de la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] désigné par ordonnance en date du 25 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2024 qui a ordonné la réouverture des débats, renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 8 novembre 2024 afin que la SELAS [W] et la SARL ACTA puissent préciser leurs demandes , que le juge de la mise en état puisse statuer conformément à ces demandes et aux fins de communication des pièces et explications entre les parties suite aux messages échangés depuis le 20 septembre 2024 après l'audience et échange de conclusions le cas échéant et réservé l'ensemble des demandes sur incident ;
A l'audience du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi en formation collégiale par mention au dossier.
Vu les dernières conclusions au fond (RPVA 7 novembre 2024) aux termes desquelles Monsieur [M] [X] sollicite au visa notamment des dispositions des articles 1130, 1134, 1137, 1143, 1170, 1240 et 1303 à 1303-4 du Code Civil, de l'article 1341-2 du Code civil, des articles 4,46, 63, 65 et 131 - 1 et suivants du Code de Procédure Civile, de l'adage fraus omnia corrumpit de :
- le voir recevoir en ses demandes et argumentations et les dire bien fondées, et lui allouer de plus fort le bénéfice du contenu des présentes écritures rectificatives et modificatives,
-voir débouter les SCI [Adresse 1] de droit monégasque, [Adresse 2] de droit français, JOLLY, CAP AGRUMES, ainsi que Madame [S] et ACTA,SELASU, [W]
et associée, SELAS, Monsieur l'Expert [K] [C], Me [O], Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'ensemble de leurs demandes,
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
Eu égard à l'enjeu, au caractère familial et les conséquences difficilement réversibles de la présente procédure au fond,
- si l'une des parties venait à rejeter la conciliation, pour une bonne administration de la justice et dans un souci de proportionnalité des moyens à mettre en œuvre au regard des objectifs recherchés, voir diriger la présente procédure vers une audience de règlement amiable au visa des articles 774-1 et suivants étant précisé que la présente affaire répond à l'ensemble des critères qui puisse la qualifier à cet effet.
-voir désigner un Conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
SUR LE FOND :
- le voir dire recevable et bien fondé en ses demandes,
-voir juger que la SCI [Adresse 2], de droit monégasque, et la SARL COMPAGNIE
DES CAPS se sont rendues coupable d'une fraude paulienne en procédant à la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : " Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2" établi par Maître [B] [O], notaire,
-voir juger que la SCI [Adresse 2] a volontairement et frauduleusement organisé
son insolvabilité, notamment au préjudice de monsieur [M] [X],
En conséquence,
-lui voir déclarer inopposable l'acte de vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : "Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2 " intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la SARL COMPAGNIE DES CAPS par le ministère de Maître [B] [O] Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral par Actions simplifiée " Office Notarial de [Adresse 11] -[Localité 5] ", au capital de 523 208,40 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro SIREN 331022772 titulaire d'un Office Notarial à [Localité 10] , situé et ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 6],
-voir juger que du fait de l'inopposabilité de cet acte de vente, la SCI [Adresse 2] sera considérée comme demeurant propriétaire de la pleine propriété des biens et droit immobiliers situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : "Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2",
-voir débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes,
-voir condamner in solidum la SCI [Adresse 2], de droit monégasque, et la SARL
COMPAGNIE DES CAPS au paiement d'une indemnité d'un montant de 15.000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
-voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions d'incident (RPVA 4 mai 2025) aux termes desquelles Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque, la SCI JOLLY, société de droit monégasque et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque sollicitent au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 15, 16, 30 à 32, 112, 122, 378, 768 et 789 du Code de procédure civile, de l'article 1341-2 du code civil, de :
- in limine litis afin de régulariser la constitution, de juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée à la présente procédure au regard de l'absence de personnalité morale de la " SCI [Adresse 2] " en France.
-de voir déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [X], comme étant dépourvu de droit d'agir, de lien suffisant et de défaut de dénonciation par assignation aux parties défaillantes ;
En tout état de cause,
-de voir déclarer irrecevable et de voir débouter M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-de voir condamner M. [X] à payer à Mme [S], les SCI de droit monégasque [Adresse 2], JOLLY et CAP AGRUMES la somme de 10 000€ chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Elles font valoir l'inexistence de la SCI [Adresse 2] française, qu'il n'y a pas eu une telle société immatriculée au RCS de Nice, qu'il s'agit d'une émanation créée à l'époque en 1977 sous la forme d'une société en participation, soit une entité dépourvue de personnalité morale, qu'il était nécessaire d' attribuer à la société civile monégasque un numéro Siren, cette société étant propriétaire d'un bien immobilier en France et devant être identifiée fiscalement en France.
Elles font valoir qu'il ne s'agissait pas d'une société distincte de la SCI [Adresse 2] monégasque, que c'est la même société qui s'est vu attribuer un numéro Siren, raison pour laquelle le greffe de Nice a établi un extrait prouvant que la SCI [Adresse 2] a été radiée après la vente de la villa en décembre 2022, cette SCI monégasque n'ayant plus de bien immobilier en France et n'ayant plus besoin d'un numéro de SIREN.
Elles soutiennent que la SCI [Adresse 2] n'a jamais existé de manière autonome avec
sa propre activité, que la dénomination SCI [Adresse 2] indique qu'il s'agit de l'entité monégasque , que le mot " SCI " a prêté à confusion, que c'est la forme d'une société en participation qui a été choisie pour les besoins de l'attribution du numéro d'identification
national à la SCI monégasque sur le territoire français.
Elles font plaider qu'une société en participation n'aurait pas pu être immatriculée au RCS, que madame [S] a découvert cet état de fait en même temps que les autres parties.
Elles soutiennent que leur constitution ne vaut que pour la SCI [Adresse 2] monégasque, seule entité qui a une personnalité et une existence légale et qui défend à la présente procédure.
Elles font valoir que les demandes de M. [M] [X] son irrecevables en raison de son défaut d'intérêt à agir pour défaut de qualité.
Elles relèvent que M. [X] a reconnu pour la première fois en pages 4 et 5 des conclusions de juin justifier disposer de 5% du capital de la holding SCI JOLLY détenant la société venderesse [Adresse 2], qu'il admet ne pas être propriétaire indivis de la villa.
Elles font valoir que Monsieur [M] [X] n'est pas propriétaire indivis et n'a jamais été titulaire d'un droit de propriété dans la villa [Adresse 2] à [Localité 8], que pour se prévaloir d'un soi-disant droit de propriété indirect sur la villa il se fonde notamment sur sa pièce n°3 non traduite soit une déclaration de succession du 29.04.2022 avec annexe, qui vaudrait, selon lui, acte de notoriété.
Elles font plaider qu'une déclaration de succession n'a en Italie que des effets fiscaux, qu'elle ne confère pas au déclarant la qualité d'héritier, qu'elle peut être effectuée par toute personne intéressée à la succession ou par tout professionnel.
Elles font valoir que monsieur [X] ne démontre aucun droit d'agir en nullité de la vente, car il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire indivis.
Elles indiquent que lors de la déclaration de succession effectuée par la notaire Maître [N] en présence des deux successibles en février 2022, ceux-ci ont entendu à des fins
d'optimisation, porter la valeur de la quote-part de l'immeuble et non des parts de la SCI [Adresse 2] dans cette déclaration, ce qui explique la décharge délivrée au notaire signée par Madame [S] et M. [X].
Elles font plaider que dès février 2022,monsieur [X] connaissait la chaîne de participations dans les sociétés , qu'il atteste par sa signature que parmi les biens dépendant de cette succession se trouve une participation dans une société constituée selon la loi monégasque, que ladite société est, à son tour, détentrice d'une participation dans une société monégasque , propriétaire d'un bien immobilier situé sur le territoire français , qu'avant le 7 février 2022 selon la date de la pièce adverse n°33 , avant d'introduire la présente procédure, [M] [X] avait conscience qu'il n'avait pas reçu en héritage un droit de propriété sur la Villa à Cap Martin, mais la moitié des 10% de la participation dans la société SCI JOLLY établie à [Localité 7] ,5% lui revenant et 5% revenant à madame [U] [S].
Elles font valoir que la revendication de cette qualité de propriétaire indivis ou pas, doit être appréciée au regard du droit italien puisque c'est en Italie qu'a été réglée la succession de feu
[T] [X] père, ce qui n'est pas démontré.
Elles soutiennent qu'il n'y a pas de holding puisque la SCI JOLLY est détenue par des personnes physiques, qu'elle a des participations soit 120 parts dans deux SCI distinctes, la CAP AGRUMES et la [Adresse 2], que monsieur [X] connaissait cette situation s'agissant de montages imaginés par son grand -père au moment de l'acquisition des terrains à Roquebrune dans les années 60 et dont a hérité sa mère.
Elles soutiennent que cette question ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état de Nice mais d'un juge monégasque, s'agissant de sociétés monégasques relevant du droit de la Principauté.
Elles font valoir que M. [X] n'est pas associé de la SCI [Adresse 2] et n'a pas de titre pour décider de la vente de la propriété revendiquée, que sa possible future qualité d'associé possédant théoriquement 5 parts depuis 2021 dans la SCI JOLLY, madame [S] en possédant 95, ne lui confère, ni ne permet de démontrer, aucun droit de propriété ni décisionnaire relatif à l'aliénation du bien.
Elles soutiennent qu'en l'absence d'un partage, les héritiers sont propriétaires indivisaires des 10 parts sociales du De Cujus, que M. [M] [X] pourra, en cas de partage par moitié, prétendre théoriquement à 5 des 10 parts sociales du De Cujus.
Elles font valoir que sous réserve de son agrément en qualité d'associé, agrément qui n'a à ce jour pas été demandé ni délivré, M. [M] [X] pourrait hypothétiquement devenir associé de la SCI JOLLY sans que cela ne lui confère un droit de propriété sur la villa litigieuse.
Elles soutiennent que selon l'acte de vente du 16 décembre 2022 l'immeuble est entré dans le patrimoine de la SCI [Adresse 2] par acte notarié de 1961, que par la suite Mme [U] [S] a acquis le droit d'en disposer.
Elles relèvent que Monsieur [X], reconnaît disposer seulement de 5% du capital de la SCI JOLLY, qui elle détient 60% du capital de la SCI [Adresse 2], propriétaire de la villa, qu'il admet ne pas être propriétaire du bien.
S'agissant du fait que Madame [U] [S] n'avait aucun pouvoir pour engager la SCI [Adresse 2] dans une vente, au motif que les statuts ne prévoient pas les actes de disposition mais uniquement de gestion, elles soutiennent que cette question ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état français mais de l'appréciation des juridictions commerciales monégasques, que madame [U] [S] était habilitée à adopter une résolution de vendre la villa au prix qui lui paraissait approprié.
Elles font valoir qu'aux termes de l'acte modificatif notarié des statuts de la SCI [Adresse 2] en date du 22.07.1991 Madame [S] représentant la SCI JOLLY, et sa mère représentant la SCI CAPAGRUMES, ont nommée madame [U] [S] aux fonctions de co-gérante en lieu et place de son père décédé pour une durée indéterminée, que l'article 10 des statuts a été modifié, qu'en sa qualité de gérante unique en 2022 suite au décès de sa mère de la SCI [Adresse 2], elle avait le pouvoir de décider de la vente du bien selon un vote avec une majorité de 90% des voix, que l'Assemblée générale de la SCI [Adresse 2] du 14 septembre 2022 a autorisé la vente, ainsi qu'il ressort de l'acte notarié du 16 décembre 2022.
Elles font valoir que l'action paulienne intentée par M. [M] [X] constitue une changement de fondement et de demandes , qu'il s'agit d'une demande incidente additionnelle au sens de l'article 65 du code de procédure civile , que monsieur [X] n'apparait pas avoir signifié ces nouvelles demandes à l'égard du conseil régional des notaires de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Elles soutiennent que l'action paulienne n'a pas de lien suffisant avec la demande initiale de Monsieur [X] de se voir reconnaitre la propriété de la villa [Adresse 2], ni avec sa précédente demande modificative de nullité de la vente intervenue le 7 décembre 2022 entre la SCI [Adresse 2] de droit monégasque et la COMPAGNIE DES CAPS.
Elles font valoir que M. [X] n'a pas qualité pour agir sur le fondement de l'action paulienne s'agissant de la vente intervenue le 7 décembre 2022, n'étant pas créancier de la SCI [Adresse 2] de droit monégasque, ni de la COMPAGNIE DES CAPS, qu'il n'est pas propriétaire de la villa [Adresse 2], ni associé de la SCI [Adresse 2] de droit monégasque, qu'il n'est pas démontré que la SCI est débitrice à son égard de droit ou lui créancier à l'égard de cette société d'un droit, qu'il en est de même à l'égard de la COMPAGNIE DES CAPS.
Vu les dernières conclusions d'incident ( RPVA 22 octobre 2024) aux termes desquelles la SELARL ACTA, et la SELAS [W] PELLEGRINO-GARCIN sollicitent au visa de l'article 378 du Code de procédure civile, de l'article 789-6° du Code de procédure civile, de:
In limine litis,
-voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris enregistrée sous le RG n°23/04542 concernant la question des communications de pièces.
A défaut, juger en tout état de cause qu'elles sont étrangères à la vente litigieuse qu'elles n'ont pas reçue et ne peuvent se voir ordonner la communication des annexes audit acte.
En tout état de cause,
-voir déclarer irrecevable l'action en nullité de vente de Monsieur [X] pour défaut de
qualité à agir.
-voir statuer ce que de droit sur la demande en nullité des assignations et dénonces soulevée par la société COMPAGNIE DES CAPS.
-voir statuer ce que de droit sur l'interruption de l'instance suite à la radiation de la société [Adresse 2] de droit français et la recevabilité de l'intervention volontaire de son mandataire ad hoc
-voir débouter M [X] de sa demande tendant à se voir déclarer légitime à revendiquer la,propriété de l'immeuble vendu, qui ne relèvera que du Tribunal statuant au fond.
-voir débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes le cas échéant formulées à leur encontre
-voir condamner Monsieur [X] ou tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de la SELAS [W] et la SARL ACTA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me BERLINER;
Elles font valoir ne pas s'être désistées de leur incident, avoir uniquement renoncé à la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en nullité de la vente, fondée sur les dispositions de l'article 30-5 du Décret du 4 janvier 1955, dès lors que M [X] a justifié de la publication de son assignation et de ses conclusions modificatives.
Elles font valoir qu' en raison de la procédure engagée le 7 décembre 2022 contre eux dans laquelle Monsieur [X] sollicitait qu'il soit " fait défense" à la SELAS ACTA, la SELAS [W] PELLEGRIN-[L] et plus généralement à toute étude de notaires relevant du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, de prêter leur concours directement ou indirectement, à tout acte de mutation portant sur le bien, elles ont été dessaisies du dossier, ce sont M [X] a été avisé le 19 décembre 2022.
Elles relèvent que Monsieur [X] a maintenu ses demandes de communication de pièces, qu'il a formulé par requête une demande de production des pièces sollicitées contre Maître [O] devant le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, qu'une décision avant-dire droit rejetant ses demandes a été rendue, qu'un appel est en cours, qu'il relève d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision définitive de la Cour d'Appel de PARIS statuant avant dire-droit avant que toute décision au fond ne puisse être rendue sur la question de la communication des pièces dont s'agit.
Elles précisent qu'étant étrangères à l'acte de vente, elles ne sont donc pas en possession des annexes de l'acte de vente du 16 décembre 2022.
Elles soutiennent qu'il semble que monsieur [X] n'avait toujours pas accepté la succession de son père au moment de la signature de la promesse, que ses droits seraient réduits éventuellement à participer à une répartition des dividendes au sein de la SCI [Adresse 1] puis dans les SCI JOLLY et CAPAGRUMES, qu'il n'a aucun droit de propriété sur le bien social vendu puisqu'il n'a aucun pouvoir de décision au sein des sociétés concernées, que ce soit directement ou indirectement, quand bien même il est héritier de Monsieur [T] [X].
Elles font valoir que la gérante représentant les sociétés associées de la SCI [Adresse 1] venderesse avait tous pouvoirs pour décider et participer aux assemblées générales de ladite société, que Monsieur [X] tiers à l'acte de vente n'avait aucun droit sur la propriété du bien objet de la vente de sorte qu'il n'a pas qualité à agir en annulation de ladite vente, qu'il ne peut se prévaloir d'un vice du consentement en tant que tiers à cet acte.
Elles soutiennent que les sociétés monégasques ayant un immeuble sis en France ont l'obligation, pour des raisons fiscales, de s'immatriculer au RCS du lieu de situation de l'immeuble, ce qui n'en fait pas des entités juridiques distinctes de la société monégas, qu' aucune demande ni prétention n'a été élevée dans la procédure pour ou contre la SCI [Adresse 2] de droit français, de sorte que sa radiation suite à la vente de l'immeuble ne devrait entrainer aucune conséquence pour la procédure en cours, qu'elles s'en rapportent à la justice sur ce point, comme sur la recevabilité de l'intervention volontaire du mandataire ad hoc que M. [X] a fait désigner.
Elles soutiennent que le Juge de la Mise en état n'est pas compétent pour juger que M. [X] est recevable et légitime à revendiquer un droit de propriété sur le bien vendu, que si la recevabilité de ses prétentions s'agissant de validité de son assignation, de qualité à agir relève de l'incident, leur légitimité, ou leur bien fondé, relève de l'appréciation du Tribunal statuant au fond.
Vu les dernières conclusions d'incident (RPVA 16 mai 2025) aux termes desquelles Maître [B] [O] sollicite au visa des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile de:
-voir prendre acte qu'aucune demande n'est dirigée contre lui dans le cadre de l'incident.
-voir prendre acte qu'il s'en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur les demandes incidentes tendant à voir juger nulle l'assignation du 23 novembre 2022 et les conclusions rectificatives et modificatives de Monsieur [X] du 22 mars 2023,
-voir déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de droit à agir l'action et les demandes de
Monsieur [X], y compris celles dirigées contre lui,
-voir débouter Monsieur [M] [X] de toutes ses demandes.
-voir rejeter toutes demandes qui pourraient être dirigées contre lui
-voir condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-voir condamner Monsieur [M] [X] à prendre en charge les dépens de l'incident dont
distraction au profit de Maître Hélène BERLINER qui pourra les recouvrer directement ;
Il fait valoir qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre dans le cadre de l'incident.
Il fait valoir que Madame [S], la SCI [Adresse 2], la SCI JOLLY, et la SCI CAPAGRUMES, ont démontré que Monsieur [X] ne détient aucun droit de propriété sur le bien objet de la vente du 16 décembre 2022 dont il demande l'annulation, et dont il demande la communication des annexes par Maître [O].
Il indique s'en rapporter à la décision du Juge de la Mise en Etat, ou de la formation collégiale, sur les demandes incidentes formulées par Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque, la SCI JOLLY, société de droit monégasque, et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque, ainsi que sur les demandes de la COMPAGNIE DES CAPS, de la SELAS [W] et de la SARL ACTA.
Il indique qu'à la suite de l'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de PARIS, du 17 février 2023, la Cour d'Appel de PARIS a rendu une décision d'irrecevabilité de l'appel.
Il relève que parallèlement à la procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire de NICE, Monsieur [X], par acte du 8 février 2024, l'a assigné ainsi que les études notariales ACTA et [W], à comparaître par devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS, afin de voir ordonner aux notaires de lui communiquer les annexes de l'acte de vente, que par ordonnance du 15 octobre 2024, le Juge des référés a donné acte à Monsieur [M] [X] de son désistement à l'égard des notaires et a déclaré parfait ledit désistement d'instance et d'action.
Vu les dernières conclusions aux termes desquelles la COMPAGNIE DES CAPS (RPVA 21 novembre 2024) sollicite au visa des articles 56, 112, 122, 444 et 789 du code de procédure civile :
IN LIMINE LITIS
- de voir juger nulle et de nul effet l'assignation en intervention forcée signifiée à la société LA COMPAGNIE DES CAPS à la requête de M. [M] [X] par acte extrajudiciaire du 11 mai 2023, comme l'assignation introductive d'instance et l'ensemble des assignations et dénonces comportant conclusions rectificatives du 23 mars 2023;
En tout état de cause :
-voir rejeter les écritures de M. [M] [X] notifiées le 7 décembre 2024 comme se heurtant aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile :
-voir juger irrecevables les demandes formées par M. [M] [X] pour défaut de droit d'agir dans la mesure où celui-ci se prévaut à tort d'un droit de propriété sur le bien vendu par la SCI [Adresse 2] et, partant, sollicite au fond l'annulation de la vente intervenue entre cette société et la société LA COMPAGNIE DES CAPS et, à défaut de rejet de ses dernières écritures, dans la mesure où il se prévaut d'une fraude nullement caractérisée du côté de la société LA COMPAGNIE DES CAPS,
-voir débouter l'ensemble des parties de leur demande de sursis à statuer, celle-ci ne s'imposant
nullement;
-voir ordonner la radiation des inscriptions portant le numéro de formalité 0604P01 2022P34057et le numéro d'archivage provisoire 0604P01 P08500 prises auprès du service de la publicité foncière de Nice par M. [M] [X] sur l'ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 8], [Adresse 14], et figurant au cadastre :
-voir condamner monsieur [M] [X] à lui payer une indemnité de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle fait valoir qu'il est difficile, sinon impossible, de comprendre à la lecture des écritures judiciaires de M. [M] [X], en les mettant en perspective avec les dispositions légales ci-dessus rapportées, la motivation juridique qu'il développe au soutien de ses demandes.
Elle relève l'abondance des articles cités soit l'article 1130 du code civil, relatives aux vices du consentement, l'article 1134 du même code, relatives à l'erreur, l'article 1137 dudit code, relatives au dol; l'article 1143 dudit code, relatives à la violence, relève que monsieur [X] n'est pas partie à la vente litigieuse, que ces articles ne permettent pas de déterminer la base légale d'une action en nullité d'une vente immobilière poursuivie par un tiers.
Elle fait plaider que Monsieur [X] ne saurait alors qu'il n'est pas associé de la société venderesse, se prévaloir d'un vice du consentement en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, qu'il n'a pas qualité à agir à son encontre sur le fondement des vices du consentement.
Elle indique que M. [M] [X] invoque l'article 1170 du code civil qui dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, puis l'article 1240 dudit code, qui constitue le socle de la responsabilité délictuelle de droit commun et les articles 1303 et suivants du code civil, relatifs à l'enrichissement injustifié.
Elle soutient que cela rend illisibles l'assignation signifiée à la requête de M. [M] [X] et ses conclusions rectificatives ultérieures.
Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de déterminer le fondement, contractuel ou délictuel, de l'action en nullité engagée par M. [M] [X], ni les griefs, fautes et manœuvres imputées aux parties défenderesses qui devraient pouvoir leur être appliquées isolément pour la compréhension de l'annulation sollicitée.
Elle indique que Monsieur [M] [X] est uniquement associé au sein d'une SCI JOLLY dont il détient 5 parts et sa mère, Mme [U] [S], veuve [X],95 parts, que la SCI JOLLY détient elle-même 120 parts de la SCI [Adresse 1], venderesse de la villa, que les 80 parts restantes sont détenues par la SCI CAP AGRUMES, au sein de laquelle la SCI JOLLY détient 120 parts et la SCI [Adresse 1] les 80 parts restantes.
Elle relève qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une illicéité de ces sociétés aux participations croisées auxquelles elle est étrangère au regard du droit monégasque, du droit français ou de la règlementation fiscale applicable.
Elle soutient que monsieur [X] n'est titulaire stricto sensu d'aucun droit de propriété personnel ou réel sur la villa vendue par la SCI [Adresse 2], qu'il n'est pas l'associé personnel de la SCI [Adresse 2], que seule cette dernière détenait la propriété de l'ensemble immobilier vendu, qu'il ne peut se prévaloir d'une qualité à agir en vue de la nullité de la vente.
En réponse à monsieur [M] [X], elle relève que les deux sociétés civiles particulières la SCI JOLLY et la SCI [Adresse 1] relèvent du droit monégasque.
Elle fait valoir que M. [M] [X] ne s'est jamais opposé au mode de fonctionnement des deux sociétés, qu'il ne justifie pas être entré en possession des actifs de son père, qu'au regard des statuts des sociétés impliquées M. [M] [X] est mal fondé à réclamer, en sa qualité d'associé minoritaire de la SCI JOLLY, un droit de vote ou d'opposition à la vente passée par la SCI [Adresse 1].
Elle indique que conformément à l'article 10 des statuts de la SCI [Adresse 1], une assemblée générale s'est tenue le 14 septembre 2022 dès lors qu'était prévu toute aliénation d'un bien immobilier détenue par cette dernière, que les statuts de la SCI JOLLY, prévoient, en leur article 10, que le ou les gérants ont, séparément, les pouvoirs d'administration ordinaire et extraordinaire les plus étendus, y compris le pouvoir de disposition, sans limitation aucune, pour tout ce qui concerne la gestion des actifs mobiliers de la société , qu'en votant pour le compte de la SCI JOLLY lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2022, Madame [U] [S] a disposé des prérogatives qu'elle détenait en sa qualité de gérante.
Elle soutient qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans la vente de l'ensemble immobilier, que ce soit
en ce qui concerne le vote de l'assemblée générale de la SCI [Adresse 1] ou l'identité du signataire s'étant présenté pour le compte de la SCI JOLLY lors de ce vote, que seul le droit monégasque est applicable au cas d'espèce, que monsieur [M] [X] ne démontre pas qu'en vertu du droit monégasque, la prétendue confusion patrimoniale ou de gestion des SCI JOLLY et [Adresse 1] serait de nature à lui ouvrir un droit de vote portant sur la vente du bien détenue par cette dernière.
Elle soutient que M. [M] [X], associé de la SCI JOLLY, n'avait pas à être présent,
ni convoqué, à cette assemblée.
Elle produit le procès-verbal de la SCI [Adresse 2] précisant être étrangère à la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris relative à la production des annexes à l'acte de vente, dont ce procès-verbal fait partie, que M. [X] a engagé contre le notaire qui a reçu la vente.
Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer faisant valoir que M. [M] [X] ne justifie pas d'un droit d'agir lui permettant de réclamer un droit de propriété sur l'ensemble immobilier et l'annulation de la vente, qu'il ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur l'ensemble
Immobilier objet de la vente, qui appartenait, avant la réalisation de celle-ci, à la SCI
[Adresse 1], qu'il ne justifie pas d'un droit de vote dont il aurait été privé au titre du droit monégasque, seul applicable aux faits, en sa qualité d'associé de la SCI JOLLY.
Elle fait valoir que Madame [U] [S] est pleinement capable, qu'assistée et représentée par des conseils veillant à la défense de ses intérêts, elle n'entend pas revenir sur sa position lors de la vente, et plaide au débouté de l'ensemble des prétentions de son fils.
En réponse à la prétendue rescision pour lésion affectant la vente, elle rappelle qu'il n'est pas habile à l'invoquer en sa qualité de tiers à celle-ci, qu'elle est un professionnel de l'immobilier dont l'activité consiste à acheter des biens immobiliers bénéficiant d'un emplacement de prestige pour y effectuer des travaux conséquents pour les revendre ensuite dans les cinq ans sans s'exposer à un surcoût de ses droits d'enregistrement par déchéance du régime de faveur des marchands de biens que la valeur vénale du bien a été évaluée, le 30 août 2022, moins de quatre mois avant la vente, à 32.000.000 d'euros par la société CBRE , le 26 octobre 2022, deux mois avant la vente, à 30.900.000 euros par la société JLL, que la vente a été passée le 16 décembre 2022, pour la somme de 30.000.000 d'euros, cohérente avec la réalité du marché à cette date.
Elle fait valoir que l'expertise communiquée par M. [M] [X] remonte au mois de mars 2012, soit plus de dix ans avant la vente, qu'elle n'est plus d'actualité, que la valeur du bien estimable aux alentours de 50 000 000 d'euros résulte d'importants travaux dont le coût dépasse les 15.000.000,00 d'euros, financés par des prêts assortis de taux d'intérêts chiffrables à plus de 2.000.000,00 d'euros par an, ces prêts devant être remboursés en intégralité sous quatre années à compter de la vente, soit en 2026.
Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer ne se justifie plus et s'en remet à l'argumentation de la SCI [Adresse 1].
Elle soutient que la SCI [Adresse 1] de droit français n'est pas une société, mais un établissement créé à des fins fiscales, purement déclaratives, et n'ayant pas, en tant que tel, de personnalité morale et s'en remettre au contenu des notes en délibéré qu'elle a communiquées.
Elle précise que le fait que le mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 1] de droit français ne se positionne pas ne saurait entraver l'issue de la procédure, que son abstention ne fait que confirmer sa position.
Elle fait valoir que la demande de conciliation est formulée à des fins dilatoires par M. [M] [X], qu'acquéreur de bonne foi d'un bien immobilier, elle ne renoncera pas à la vente
intervenue, a fortiori dans la mesure où elle a d'ores et déjà effectués de très importants travaux
sur la villa.
Elle conclut au rejet des écritures de M. [M] [X], qui reviennent sur ses fondements
initiaux.
Elle fait valoir que l'action paulienne suppose que celui qui l'invoque détienne un droit, que M. [M] [X] n'en a aucun , qu'il ne dispose d'aucun droit de propriété sur l'ensemble immobilier, qu'il ne justifie d'aucun droit de vote dont il aurait été privé au titre du droit monégasque, seul applicable aux faits, en sa qualité d'associé de la SCI JOLLY.
Elle soutient qu'aucun des critères de l'article 1342-1 du code civil permettant de se prévaloir de l'action paulienne n'est rempli, que les statuts des sociétés ont été respectés ainsi que le droit de vote de chacune pour déboucher à la vente, que M. [M] [X] est l' associé d'une société elle-même associée de la société venderesse, qu'il s'agit d'un rapport capitalistique, non d'un rapport débiteur-créancier, que son statut d'associé de la SCI JOLLY n'en fait pas un créancier d'une société ni de la société venderesse dont il n'est pas associé.
Elle fait valoir que M. [M] [X] n'est pas en mesure de se prévaloir de la qualité de créancier, faute de créance, que s'il estime en détenir une postérieurement, issue d'un défaut de distribution de dividendes, cela le concerne dans ses rapports avec la société dont il est associé, ou sa gérance, le cas échéant, mais nullement la vente.
Elle soutient que le défaut allégué de distribution de dividendes, postérieurement à la vente de fait, ne peut pas relever de l'action paulienne, qu'elle y est étrangère.
Elle fait valoir que la fraude n'est pas établie, que le prix de vente correspondait aux valeurs du marché.
Elle fait valoir que Mme [U] [S] maintient, des années après la vente, sa position initiale et n'entend pas revenir sur la vente intervenue ou dire avoir été lésée par le prix ou par les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée.
Elle fait valoir avoir acquis le bien en toute bonne foi, que M. [M] [X] n'avait pas voix au chapitre dans le cadre de la vente compte tenu des dispositions statutaires des sociétés [Adresse 1], SCI JOLLY et SCI CAPAGRUMES, qu'il ressort de l'acte de vente qu'elle a cherché à recueillir toutes les informations opportunes quant à la régularité juridique de l'opération.
Elle fait valoir que la demande d'inopposabilité d'une vente n'en fait pas partie, ne fait pas partie des demandes nécessitant leur publication à la publicité foncière, que l'action paulienne ne peut être assimilée à une action en nullité puisqu'elle n'emporte pas annulation de l'acte litigieux envers les tiers.
Vu les dernières conclusions (RPVA 21 novembre 2024) aux termes desquelles la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2], désignée suivant ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 25 septembre 2024 sollicite de voir :
- constater son intervention volontaire en qualité de Mandataire ad'hoc de la SCI [Adresse
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