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TJ 06088, 12 sept. 2025, RG 22/03334


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Date
12/09/2025
Numéro
22/03334
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
68cc5f299da368950469cb97

Texte de la décision

5,964 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

4ème Chambre civile
Date : 12 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/

N° RG 22/03334 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMRH
Affaire : [K] [N] épouse [D]
C/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]” représenté par son syndic en exercice

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DÉFENDERESSE À L’INCIDENT

Mme [K] [N] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR À L’INCIDENT

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]” représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 01 Juillet 2025

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 12 Septembre 2025 a été rendue le 12 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Expédition

Me Eric MANAIGO

Me Charles ABECASSIS

Le

Mentions diverses :

Mme [K] [N] épouse [D] est propriétaire des lots n°11 et 23 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Palais Glena » situé [Adresse 5].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 17 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 10 août 2022, Mme [K] [N] épouse [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Glena » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 17 juin 2022 en son entier et subsidiairement l’annulation des résolutions n°4, 5 et 6 de cette même assemblée.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Glena » a, par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, saisi le juge de la mise en état d’un incident afin que les demandes de Mme [K] [N] épouse [D] visant à l’annulation de l’assemblée générale du 17 juin 2022 en son entier et de la résolution n°6 soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir dès lors que la demanderesse a voté en faveur de la résolution n°6.

Par jugement du 6 février 2025, la révocation de la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident de la mise en état du 26 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » par conclusions communiquées le 9 octobre 2023 et spécialement adressées au juge de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025, Mme [K] [N] épouse [D] se désiste de son instance et de son action introduite par assignation délivrée le 10 août 2022 et enrôlée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 22/3334 et sollicite que chaque partie conserve la charge des dépens et frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [N] épouse [D] et demande également qu’il soit jugé chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.

L’incident a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance en d’action.

Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.

En l’espèce, Mme [K] [N] épouse [D] se désiste de son instance et de son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » qui l’accepte expressément dans ses conclusions notifiées le 18 mars 2025.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [N] épouse [D] est parfait par l’acceptation du défendeur, qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/3334 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes accessoires.

Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,

CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [N] épouse [D] est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 3] ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/3334 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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