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TJ 06088, 17 sept. 2025, RG 24/03559


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Date
17/09/2025
Numéro
24/03559
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
68cc5f2c9da368950469cc30

Texte de la décision

2,574 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

MINUTE N°25/

JUGEMENT:
[T]
c/ [O]

- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL

N° RG 24/03559 -
N° Portalis DBWR-W-B7I-P3IM

Grosse délivrée :
à me TERZAK-GERACI (cp703)
le

Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
le

PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 17 Septembre 2025

DEMANDERESSE:

[H] [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (SENEGAL)
domiciliée : chez [S] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
comparante et assistée de Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002473 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR:

[C] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (43)
[Adresse 3]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;

Lors des débats et qui ont délibéré :

Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,

assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia [Localité 7] qui a signé la minute avec le président

En en présence de stagiaires : [K] [A] et [G] [P]

DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;

Dit que la juridiction française est internationalement compétente pour statuer ;

Dit que la loi française est applicable ;

Déclare l'action en recherche de paternité de madame [T] [H] recevable ;

Déboute madame [T] [H] de sa demande d'expertise biologique à défaut d'éléments objectifs démontrant l'existence d'une relation entre elle et monsieur [O] ;

Déboute madame [T] [H] de son action en recherche de paternité ;

Condamne madame [T] [H] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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