TJ 06088, 17 sept. 2025, RG 24/03559
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°25/
JUGEMENT:
[T]
c/ [O]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 24/03559 -
N° Portalis DBWR-W-B7I-P3IM
Grosse délivrée :
à me TERZAK-GERACI (cp703)
le
Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE:
[H] [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (SENEGAL)
domiciliée : chez [S] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
comparante et assistée de Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002473 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR:
[C] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (43)
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia [Localité 7] qui a signé la minute avec le président
En en présence de stagiaires : [K] [A] et [G] [P]
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Dit que la juridiction française est internationalement compétente pour statuer ;
Dit que la loi française est applicable ;
Déclare l'action en recherche de paternité de madame [T] [H] recevable ;
Déboute madame [T] [H] de sa demande d'expertise biologique à défaut d'éléments objectifs démontrant l'existence d'une relation entre elle et monsieur [O] ;
Déboute madame [T] [H] de son action en recherche de paternité ;
Condamne madame [T] [H] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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