TJ 92050, 16 sept. 2025, RG 25/01450
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01450 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2J26
N° de minute :
Société MAAF ASSURANCES SA
c/
Société GAZECLAIR
DEMANDERESSE
Société MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
DEFENDERESSE
Société GAZECLAIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0531
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 juin 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 08 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCA ISSY PERCY, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [K] remplacé par Monsieur [R] [C] suivant ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 24 janvier 2024, au contradictoire des sociétés QUALICONSULT, FTS, AC REAL ESTATE EXPERT, CNA INSURANCE COMPANY, ALBINGIA, ENT PRAGANA, AR 2 ARCHITECTURE, GAZ TECHNIC, CB MENUISERIES, MAAF ASSURANCES et Monsieur [W] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société MAAF ASSURANCES a assigné la société GAZECLAIR devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 08 novembre 2023.
A l'audience du 30 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES, a maintenu sa demande d’ordonnance commune vis-à-vis de la société GAZECLAIR, transmettant à cette occasion de nouvelles conclusions écrites.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société GAZECLAIR a conclu au rejet de la demande de la société MAAF ASSURANCES et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce au vu des explications des parties et des pièces versées aux débats (assignation du 18 avril 2023 et ordonnance du 08 novembre 2023), le recours à un expert judiciaire résulterait d’un problème d’étanchéité du système de chauffage au gaz de l’immeuble, ayant nécessité de procéder à une coupure du gaz le 27 mars 2023.
D’autre part, il est constant que la société GAZECLAIR est intervenue après la constatation de ce sinistre pour procéder au dépôt et au stockage des chaudières au gaz.
Dès lors, nonobstant le fait qu’elle aurait manipulé et stocké ces équipements, il n’existe aucun indice laissant supposer qu’elle pourrait avoir une quelconque responsabilité concernant le désordre allégué, alors que son intervention est manifestement postérieure à l’apparition de celui-ci.
Par conséquent, il convient de débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande tendant à étendre les opérations d’expertise à la société GAZECLAIR.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que celle-ci supporte la totalité des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de cette instance. Il conviendra donc de condamner la société MMAF ASSURANCES à lui verser la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société MAAF ASSURANCES de sa demande d’extension des opérations d’expertise vis-à-vis de la société GAZECLAIR ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à la société GAZECLAIR la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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