TJ 92050, 15 sept. 2025, RG 25/00990
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00990 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NMQ
N° de minute :
[F] [K]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD,
Mutuelle CPAM DE L’OISE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Mutuelle CPAM DE L’OISE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 août 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
A compter du mois d’avril 2011, M. [F] [K] a bénéficié de soins dentaires dispensés par le centre dentaire du Moulin à [Localité 12] (Seine [Localité 14]), assuré par la SA Axa France Iard, consistant en des « inlay core ». Certains implants se sont descellés et M. [K] a dû poursuivre divers soins jusqu’en 2015.
Une expertise amiable a été réalisée courant 2014, à la demande de la société Axa France Iard, et confiée au docteur [J].
Estimant que son état de santé est désormais consolidé, M. [F] [K] a fait assigner la SA Axa France Iard en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise par actes judiciaires des 21 et 23 mars 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire, à l’audience fixée le 25 août 2025.
Aux termes de son assignation, il sollicite également que lui soit alloué les sommes de 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice, 5 000 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard a constitué avocat et a notifié par la voie électronique ses conclusions le 22 août 2025. Elle demande la nomination d’un expert judiciaire chirurgien-dentiste, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par M. [K], ainsi que sur la demande de provision ad litem. Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Pour s’opposer à la demande relative à la demande de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice, la défenderesse considère qu’en l’absence de toute information sur le montant de la créance des organismes tiers payeur, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
La CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la demande de M. [F] [K] est justifiée par les certificats médicaux qu’il produit ainsi que par le rapport d’expertise amiable diligenté à la demande de l’assureur du professionnel de santé. La société Axa ne conteste pas au demeurant la légitimité de la demande d’expertise présentée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande, étant précisé que s’agissant d’une responsabilité médicale, impliquant la démonstration d’une faute médicale caractérisée, il est nécessaire de fixer une mission permettant de déterminer la responsabilité du professionnel de santé, au contradictoire des parties.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, il sera rappelé que la société Axa a d’ores et déjà accepté de verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à M. [F] [K].
Il ressort de l’examen des pièces communiquées au débat que le seul élément permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur est l’expertise amiable accomplie par le docteur [V] [J]. Celui-ci a retenu uniquement le poste des souffrances endurées au titre des postes de préjudice non soumis à recours en les évaluant à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, soit des souffrances qualifiées de « légères » dans le cadre du référentiel médical utilisé dans le cadre de l’application de la nomenclature Dintilhac.
Or, au regard d’un telle évaluation, il apparaît de que la provision allouée correspond d’ores et déjà à une somme habituellement allouée par le juge du fond au titre de la réparation définitive de souffrances endurées fixées à 2 sur 7.
Ainsi, la demande de M. [K] tendant à obtenir une provision complémentaire de 2 000 euros se heurte en l’état à une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contesté par la société Axa et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la SA Axa France Iard sera condamné à verser à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la SA Axa France Iard, qui succombe.
Partie tenue au dépens, il convient de condamner la SA Axa France Iard à payer à M. [F] [K] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne une expertise judiciaire au bénéfice de M. [F] [K] demeurant [Adresse 5] ;
Désigne pour y procéder :
M. [P] [H],
Demeurant [Adresse 7],
Tél : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01].
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d’[Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de s’adjoindre un sapiteur médecin de la spécialité de son choix s’il l’estime nécessaire, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,
6. Dire si une information complète, à la fois sur la nature des traitements et leurs risques, a été délivrée,
7. Dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences, maladresses, autres défaillances relevées,
8. Dire si le dommage corporel subi par M. [K] résulté des manquements éventuelles relevés,
9. Dire si le dommage subi par M. [K] résulte d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale et préciser en quoi les conséquence ont été anormales au regard de l’état de santé du patient comme l’évolution prévisible de celui-ci,
10. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
11. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
12. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
13. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
14. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
16. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
17. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
18. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
19. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
20. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
21. Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
22. Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
23. Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
24. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
25. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
26. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l'expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendu opératoire et d'examen, expertises ;
- le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SA Allianz Iard à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation adressé à l’expert, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la SA Axa France Iard à verser une indemnité d’un montant de 1 500 euros à M. [F] [K], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard à verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros à M. [F] [K], à titre de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de l’instance de référé ;
FAIT À [Localité 13], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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