TJ 92050, 11 sept. 2025, RG 25/00115
Vérifier : TJ 92050, 11 sept. 2025, RG 25/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00115 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BZF
AFFAIRE
S.A. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8]
C/
[U] [C], [I] [S] veuve [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BNP PARIBAS, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [U] [C], [I] [S] veuve [W]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2025, Maître Séverine RICATEAU a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juillet 2025.
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de convoquer les parties à l'audience.
La décision est rendue le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la lecture du jugement qu’une erreur est bien intervenue dans le chapeau de la décision, s’agissant de la désignation du créancier poursuivant.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application des dispositions précitées et selon les modalités précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 17 juillet 2025 en ce que la mention du créancier poursuivant dans le chapeau de la décision :
“S.A. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]”
EST REMPLACEE PAR LA SUIVANTE :
“S.A. BNP PARIBAS, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.