TJ 92050, 8 sept. 2025, RG 23/07259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Septembre 2025
N° RG 23/07259 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXK2
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10, rue Terre Neuve 92190 MEUDON représenté par son syndic :
C/
[R] [S], [B] [F] épouse [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10, rue Terre Neuve 92190 MEUDON représenté par son syndic :
Société LMHT
1 Grande Rue
92310 SEVRES
représentée par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0376
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S]
10, rue Terre-Neuve
92190 MEUDON
défaillant
Madame [B] [F] épouse [S]
10, rue Terre-Neuve
92190 MEUDON
représentée par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1009
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 10 rue Terre Neuve à MEUDON (92190) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [R] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] (ci-après « les époux [S] ») dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société LMHT, les ont fait assigner devant ce tribunal par exploit du 1er septembre 2023, aux fins essentiellement de les voir condamner à lui payer la somme de 11.500,11 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023.
Aux termes des conclusions d’actualisation de ses demandes signifiées le 21 août 2024, il demandait essentiellement le paiement de la somme de 17.141,20 euros au titre des charges arrêtées au 5 août 2024 et la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Selon dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [B] [F], son épouse, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis à MEUDON (92190), 10, rue Terre Neuve :
- 17.141,20 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 août 2024, 3ème trimestre 2024 compris, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 28 février 2023,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Madame [F] épouse [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la même en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 février 2023, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Yves FARRAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [B] [F] épouse [S] demande au tribunal de :
JUGER que Madame [F] épouse [S] s’acquittera de 40% de l’arriéré dû au titre des charges de copropriété à parfaire et Monsieur [S] de 60% de leur montant ;
JUGER que sur les 40% du montant dû au titre de l’arriérés des charges de copropriété Madame [F] épouse [S] pourra s’acquitter de ce montant en 24 mois ;
DEBOUTER le syndic de copropriété du 10 rue Terre-Neuve de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER le syndic de copropriété du 10 rue Terre-Neuve de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. [R] [S], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Les conclusions du syndicat des copropriétaires lui ont été régulièrement signifiées.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 17.141,20 euros au titre des charges arrêtées au 5 août 2024, 3ème trimestre 2024 compris.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la même loi.
Partant, conformément aux décomptes produits par le demandeur, les charges, d’un montant de 14.920,56 euros, seront examinées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 2.220,64 euros (2.081,15 + 139,49), seront examinés en application de l’article 10-1 de la même loi.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 14.920,56 euros au titre des charges arrêtées au 5 août 2023, 3ème trimestre 2024 compris, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un extrait de matrice cadastrale,
- un extrait du compte des époux [S] pour la période du 1er avril 2022 au 5 août 2024,
- les appels de charges courantes et fonds de travaux adressés aux défendeurs,
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 6 janvier 2022 et 6 juin 2023.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que les époux [S] sont propriétaires des lots n°14, 53 et 93 de l'état descriptif de division.
Par ailleurs, concernant le montant des charges de copropriété dû, le décompte laisse apparaître un solde débiteur à hauteur de 14.920,56 euros au 5 août 2023, déduction faite des frais de recouvrement qui relèvent de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 6 janvier 2022 et 6 juin 2023 qui ont respectivement approuvé les comptes des exercices 2022 et 2023 mais aussi voté le budget prévisionnel de l’exercice 2024.
Au vu du décompte produit, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 14.920,56 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2022 au 5 août 2024, appels de provisions du 3ème trimestre 2024 inclus.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que cette somme soit productive d'intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date d’envoi du commandement de payer.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. A défaut, les intérêts peuvent courir à partir de la date d’un commandement de payer, de l’assignation, ou de conclusions d’actualisation.
Le syndicat des copropriétaires produit le commandement de payer du 28 février 2023, afin d’obtenir paiement de la somme de 2.192,35 euros.
En l’occurrence, l’analyse du décompte produit démontre que les défendeurs ont adressé un grand nombre de règlements postérieurement à la délivrance dudit commandement de payer.
Partant, faute pour le syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur l’imputation des versements opérés, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mises à la charge des époux [S] à compter des premières conclusions d’actualisation visant les sommes dues, soit le 21 août 2024.
En conséquence, les époux [S] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.920,56 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2022 au 5 août 2024, appels de provisions du 3ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions d’actualisation du 21 août 2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 2.220,64 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Par ailleurs, la loi n’exigeant pas la délivrance d’un commandement de payer au copropriétaire défaillant, le coût de cette diligence, mise en œuvre à l’initiative du syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance en lieu et place de la mise en demeure prévue par l’article 10-1 précité, ne peut relever des dépens prévus par les articles 695 et 696 du code de procédure civile, mais doit être examinée au titre des frais nécessaires au recouvrement de ladite créance.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un extrait du compte des époux [S] pour la période du 1er avril 2022 au 5 août 2024,
- le commandement de payer du commissaire de justice instrumentaire en date du 28 février 2023 pour obtenir paiement de la somme de 2.192,35 euros,
- le contrat de syndic.
En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des sommes suivantes qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
- frais de constitution et de transmission du dossier aux auxiliaires de justice (98,00 + 76,16 = 174,16 euros), ceux-ci relevant, ainsi que rappelé ci-dessus, de la mission de base de tout syndic en l’absence de diligence exceptionnelle, dont le coût doit être réparti entre tous les copropriétaires à proportion de leurs tantièmes ;
- frais du commandement de payer du commissaire de justice instrumentaire du 1er mars 2023 (174,99 euros) dans la mesure ou ledit document n’est pas produit,
- honoraires d’avocat pour la procédure de recouvrement de créance (360,00 + 1.320,00 = 1.680,00 euros) et pour la délivrance de l’assignation (76,16 euros) dans la mesure où ces frais relèvent des dépens, tel que prévu par l’article 696 du code de procédure civile ;
- frais de rejet de prélèvements bancaires en dates des 28 avril 2022, 31 janvier 2023, 28 février 2023 (17,00 + 17,50 + 17,50 = 52,00 euros) en ce qu’ils ne relèvent pas du champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’une créance de 139,49 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au commandement de payer du 28 février 2023.
Débouté partiellement de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme totale de 2.081,15 euros, débitée sans fondement sur le compte des époux [S].
Il sollicite que la somme allouée au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance soit productive d'intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date d’envoi de la mise en demeure adressée aux défendeurs.
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. A défaut, les intérêts peuvent courir à partir de la date d’un commandement de payer, de l’assignation, ou de conclusions d’actualisation.
Le syndicat des copropriétaires produit le commandement de payer du 28 février 2023, afin d’obtenir paiement de la somme de 2.192,35 euros.
En l’occurrence, l’analyse du décompte produit démontre que les défendeurs ont adressé un grand nombre de règlements postérieurement à la délivrance dudit commandement de payer.
Partant, faute pour le syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur l’imputation des versements opérés, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mises à la charge des époux [S] à compter des conclusions d’actualisation, soit le 21 août 2024.
En conséquence, les époux [S] seront condamnés au paiement de la somme de 139,49 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions d’actualisation du 21 août 2024.
Débouté du surplus de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, celui-ci devra recréditer la somme totale de 2.081,15 euros sur le compte des époux [S].
Sur les intérêts capitalisés
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les charges et les frais soient eux-mêmes productifs d’intérêts.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En application de ces dispositions, il convient d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et d'ordonner que les intérêts au taux légal qui courront sur les charges et les frais qui lui ont été alloués seront eux-mêmes productifs d'intérêts lorsqu'ils seront échus et dus pour une année entière.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [B] [F] épouse [S] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle ne s’est pas volontairement soustraite à son obligation de s’acquitter de ses charges de copropriété.
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence des époux [S] dans le paiement régulier de leurs charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que les époux [S] seront condamnés à lui payer.
II Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les époux [S] soient condamnés solidairement au paiement des sommes mises à leurs charges.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
Faute pour le syndicat des copropriétaires, qui n’invoque pas l’article 220 du code civil, de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidarité qu’il invoque, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de l’ensemble des sommes mises à leur charge.
III Sur les demandes reconventionnelles de Mme [B] [F] épouse [S] de répartition des charges et de délais de paiement
Aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [B] [F] épouse [S] demande à n’être condamnée qu’à s’acquitter de 40% de l’arriéré dû au titre des charges de copropriété et sollicite un délai de 24 mois pour ce faire. Elle explique avoir fait assigner son époux en divorce devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 novembre 2023. Elle fait valoir que suivant ordonnance du 16 mai 2024 le juge aux affaires familiales a établi une répartition provisoire pour le règlement des dettes, lesquelles comprennent les charges de copropriété du bien commun, à hauteur de 40% pour elle et 60% pour M. [S].
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes.
En vertu de l’article 255, 6° du code civil, le juge aux affaires familiales peut notamment, au titre des mesures provisoires, « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. »
Ces mesures ne s’imposent pas aux créanciers.
Depuis le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, et à défaut de demande des parties sur la date d’effet des mesures provisoires, celles-ci s’appliquent à compter de leur prononcé en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [F] épouse [S] verse aux débat l’ordonnance du 16 mai 2024 portant répartition provisoire des dettes entre les époux, lesquelles comprennent les arriérés de charges de copropriété. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [F] épouse [S] et d’appliquer cette répartition aux charges de copropriété réclamées, étant précisé que cette répartition ne vaudra que pour les charges venues à échéance après le 16 mai 2024 et jusqu’au terme de la dette, soit sur la somme de 4.147,40 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété sur la période du 11 juin 2024 au 5 août 2024.
Dans leurs rapports entre eux, Mme [F] épouse [S] sera en conséquence redevable de 40% de cette somme, soit la somme de 1.658,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions d’actualisation du 21 août 2024, et M. [R] [S] de 60% de cette somme, soit la somme de 2.488,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions d’actualisation du 21 août 2024.
En revanche, Mme [F] épouse [S] ne développe pas dans ses écritures d’argumentaire pouvant expliquer au tribunal les raisons pour lesquelles sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter de la dette en une seule mensualité. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais.
IV Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [W], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l'instance. Ceux-ci ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 28 février 2023 qui ne relève pas des dépens et a été examiné en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître Yves FARRAN dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que les époux [W] seront condamnés à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue Terre-Neuve à MEUDON (92190) représenté par son syndic, les sommes de :
14.920,56 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2022 au 5 août 2024, appels de provisions du 3ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions d’actualisation du 21 août 2024,
139,49 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions d’actualisation du 21 août 2024 ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, Mme [F] épouse [S] sera redevable de 40% de la somme de 4.147,40 euros, soit la somme de 1.658,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions d’actualisation du 21 août 2024, au titre de l’arriéré de charges de copropriété sur la période du 11 juin 2024 au 5 août 2024, et M. [R] [S] de 60% de cette somme, soit la somme de 2.488,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions d’actualisation du 21 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les charges et les frais lorsqu’ils seront échus pour une année ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue Terre-Neuve à MEUDON (92190) représenté par son syndic les sommes de :
500,00 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (2.081,15 euros) doivent être recréditées sur le compte de M. [R] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Yves FARRAN dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile et qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 28 février 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Carole GAYET, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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