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TJ 92050, 15 sept. 2025, RG 25/01468


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Date
15/09/2025
Numéro
25/01468
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68cc605d9da368950469e0a4

Texte de la décision

7,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01468 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MZ7

N° de minute :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5]

c/

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T],
Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITEC TURE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO SUTDIO

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEFENDERESSES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Non-comparante

Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITEC TURE
[Adresse 1]
[Localité 8]

Représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO
[Adresse 4]
[Localité 7]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/297 , le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS IP RENOV , désigné Monsieur [K] [D] en qualité d’expert. Par ordonnance de remplacement d’expert et de prorogaton de délai en dae du 20 décembre 2023, le Vice-Président chargé du contrôle des expertises a commis Monsieur [V] [S] à l’effet de remplacer Monsieur [K] [D].

Par assignations délivrées le 26 mai 2025 et le 30 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO.

A l’audience du 25 Août 2025, la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE formule protestations et réserves. La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du enregistrée sous le RG n°23/297 , ayant désigné Monsieur [K] [D] et l’ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai commettant Monsieur [V] [S], en qualité d’expert ;

DISONS que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5] communiquera sans délai à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] (92300) représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 15 Septembre 2025.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Thomas BOTHNER, Vice-Président

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