TJ 84031, 17 sept. 2025, RG 25/00172
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00172
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [H] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE ISTREENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Me Jacques TARTANSON
Par exploit du 16 juillet 2025, Madame [H] [G] a assigné la société CONTRÔLE AUTOMOBILE ISTREENNE, pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 16 avril 2025 lui soient déclarées communes et opposables.
La société CONTRÔLE AUTOMOBILE ISTREENNE formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la partie appelée.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société CONTRÔLE AUTOMOBILE ISTREENNE les opérations d’expertise confiées à [Z] [E] par ordonnance de référé du 16 avril 2025,
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à la présente ordonnance,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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