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TJ 84031, 11 sept. 2025, RG 25/00121


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00121
Lieu / cour
tj84031
Chambre
CONT INF 10000 EUROS -JCP
Type
other
Id
68cc60ca9da368950469e7fb

Texte de la décision

3,725 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 25/00121 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GRSQ

RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [N]
née le 03 Janvier 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [J] [G]
né le 03 Août 1976 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 janvier 2025, madame [L] [N] a fait citer monsieur [E] [J] [G] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin de le voir condamner à lui payer la somme de 6225 euros outre celle de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a pu utilement âtre évoquée à l’audience du 19 juin 2025.

A cette occasion, par conclusions de désistement visées par le greffe et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [L] [N] a demandé au tribunal de :
Constater l’accord des parties pour le règlement de la somme de 4922 euros par monsieur [E] [J] [G] au profit de madame [L] [N] mettant un terme définitif à l’instance et constituant un solde de tout compte ;Juger que chacune des parties assumera les frais engagés.
Par conclusions auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [E] [J] [G] a demandé au tribunal de :
Constater l’accord des parties pour le règlement de la somme de 4922 euros par monsieur [E] [J] [G] au profit de madame [L] [N] mettant un terme définitif à l’instance et constituant un solde de tout compte ;Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, tenant l’accord des parties intervenu en cours d’instance pour le règlement de la somme de 4922 euros par monsieur [E] [J] [G] au profit de madame [L] [N], cette dernière entend se désister.

Monsieur [E] [J] [G] ne s’y oppose pas.

Ce désistement d’instance sera donc déclaré parfait.

Au vu de l’accord des parties sur ce point, elles supporteront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de madame [L] [N] tenant l’accord des parties pour le règlement de la somme de 4922 euros par monsieur [E] [J] [G] ;

DECLARE parfait ledit désistement ;

CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens.

Le greffier Le juge

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