TJ 31483, 8 sept. 2025, RG 24/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
PROXIMITE
N° RG 24/00028 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QPF
Nature de l'Affaire:
56A
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me SANNOU
1 ccc Me BILLAUD
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l'audience du 30 Juin 2025,
l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Marie-catherine SANNOU de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
S.A.R.L. GROUPE BATINO, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE BATISO a adressé le 14 mars 2022 à Mme [R] [S] un devis pour un kit autoconsommation 3kWc monophasé panneaux de 375 Wc pour un montant de 9900 euros que Mme [R] a validé le 17 mars 2022. Ce contrat a été établi à la suite d'un démarchage téléphonique.
Mme [R] a adressé le même jour un chèque de 3000 euros encaissé par le groupe BATISO.
Par courrier daté du 17 juin 2022, Mme [R] [S] a sollicité le remboursement des arrhes versés et par courriel du 28 juin 2022, la société lui a indiqué que le remboursement serait fait dans les meilleurs délais. Un nouveau courrier de mise en demeure a été adressé par Mme [R] [S] au GROUPE BATISO le 8 août 2022, celle-ci n'ayant pas reçu les fonds.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, Mme [R] [S] a assigné la SARL GROUPE BATISO devant le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner la SARL GROUPE BATISO à lui rembourser les sommes versées.
Suivant ordonnance d'incident du 11 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS s'est déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS et a condamné Mme [R] [S] aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 30 juin 2025.
A cette date, Mme [R] [S] demande au tribunal de :
- débouter le groupe BATISO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la nullité du contrat conclu hors établissement liant Mme [R] [S] et le groupe BATISO ;
- condamner le groupe BATISO à lui rembourser la somme de 3000 euros versée à titre d'acompte ;
- condamner le groupe BATISO à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [R] soutient que le contrat conclu avec la SARL GROUPE BATISO après démarchage téléphonique ne contient pas les caractéristiques essentielles prévues par le code de la consommation dans tel cas entraînant la nullité du contrat signé.
A cette audience, la SARL GROUPE BATISO sollicite que Mme [R] [S] soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et demandes et condamnée à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société défenderesse soutient que la somme de 3000 euros versée par Mme [R] [S] est un acompte dont elle ne peut obtenir la restitution. Elle estime également que Mme [R] ne peut obtenir la résolution du contrat, la société BATISO n'ayant pas manqué à ses obligations.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat conclu entre Mme [R] [S] et la SARL GROUPE BATISO
En application de l’article L 221-9 du Code de la consommation, pris en ses alinéas 1 et 2, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5.
Aux termes des dispositions de l'article L 121-17, devenu les articles L 221-5 à L 221-7 du Code de la consommation :
« I - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
(…)
III – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ».
Selon l'article L 111-1 du même code, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016, applicable au présent litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4 ;
3° En l’absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
(…)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au Titre 1er du Livre VI ».
En application de l'article L 111-5 du même code, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, en cas de litige relatif à l'application de cet article, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
S’agissant du formulaire de rétractation, l’article L221-9 alinéa 4 du Code de la consommation dispose que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L 221-5. Ce formulaire doit pouvoir être facilement détaché du contrat afin de faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
Conformément à l'article L 111-8 du même code, l'ensemble de ces dispositions sont d'ordre public, et leur violation se trouve donc sanctionnée par la nullité de la convention.
En l'espèce, Mme [R] [S] fait grief au contrat signé avec la SARL GROUPE BATISO de ne pas avoir respecté ces obligations légales et notamment s'agissant des délais et modalités de livraison, de l'identité exacte de l'entreprise, le seul document lui ayant été fourni étant le devis transmis par courriel. En effet, la SARL GROUPE BATISO n'apporte pas la preuve de la communication à Mme [R] de l'ensemble des informations prévues par le code de la consommation. Il convient dans ces conditions de considérer que le contrat conclu entre Mme [R] [S] et la SARL GROUPE BATISO est nul et d'ordonner par conséquent la restitution de la somme déjà versée par Mme [R] au titre de ce contrat soit 3000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GROUPE BATISO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL GROUPE BATISO condamnée aux dépens, devra verser à Mme [R] [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat souscrit entre Mme [R] [S] et la SARL GROUPE BATISO le 17 mars 2022 ;
CONDAMNE la SARL GROUPE BATISO à verser à Mme [R] [S] la somme de 3000 euros en remboursement de la somme déjà versée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL GROUPE BATISO à verser à Mme [R] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GROUPE BATISO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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