TJ 31483, 8 sept. 2025, RG 25/00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00057 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-S3Q
Nature de l'Affaire:
50A
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me BILLAUD
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l'audience du 30 Juin 2025,
l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
S.A.R.L. F-CARS 31, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [I] a fait l'acquisition le 28 septembre 2024 auprès de la société F-CARS 31 d'un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 1000 euros. Le contrôle technique établi le 27 septembre 2024 mentionne dix défaillances majeures nécessitant une contre-visite concernant l'état du boîtier de la crémaillère de direction, l'état du volant, l'essuie-glace, l'orientation et le fonctionnement des feux, le roulement des roues, les tubes de poussée, les tuyaux d'échappement et silencieux, la transmission et les émissions gazeuses et plusieurs défaillances mineures relatives à l'état et au fonctionnement des phares, des pneumatiques, des amortisseurs, l'état de la cabine et de la carrosserie, les portes et poignées de porte.
Mme [C] a adressé un courrier recommandé de mise en demeure au garage F-CARS 31 le 13 décembre 2024 se plaignant de l'absence de fourniture de contrôle technique et de nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [C] [I] a fait assigner la SARL F-CARS 31 devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO intervenue entre la SARL F-CARS 31 et Mme [C] [I] selon facture du 28 septembre 2024 ;
- ordonner la restitution du prix de vente de 1000 euros par la SARL F-CARS 31 à Mme [C] [I] en échange de la restitution du véhicule, les frais de transport restant à la charge de la SARL F-CARS ;
- condamner la SARL F-CARS à régler à Mme [C] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SARL F-CARS au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale outre les entiers dépens.
A l'audience du 30 juin 2025, Mme [C] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle demande la résolution de la vente pour défaut de production du contrôle technique pourtant obligatoire lors de la vente.
La société F-CARS 31, bien que valablement citée à étude pour l'audience du 30 juin 2025, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à la non conformité du véhicule :
L'article 1615 du code civil prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L'article L217-4 du code de la consommation prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
En l’espèce, Mme [C] soutient que le contrôle technique du véhicule ne lui a pas été fourni mais elle indique également que le vendeur s'était engagé à faire repasser le véhicule au contrôle technique pour obtenir un certificat d'immatriculation conforme.
Force est de constater que Mme [C] dispose bien du contrôle technique du véhicule et que celui-ci a bien été réalisé avant la vente du véhicule. Elle n'établit pas ne pas avoir eu en sa possession ce document au moment de la vente et n'explique pas comment elle le détient désormais. S'agissant d'éventuelles réparations auxquelles le garage se serait engagé, Mme [C] [I] ne démontre pas, là encore, l'engagement du garage dans ce sens.
Il convient dans ces conditions de débouter Mme [C] de sa demande de résolution de la vente, cette dernière ne démontrant pas les manquements de la SARL F-CARS 31 à ses obligations contractuelles. La demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [I], qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision par défaut rendue en dernier ressort :
DEBOUTE Mme [C] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL F-CARS 31 concernant la vente du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 28 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [I] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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