Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31483, 8 sept. 2025, RG 24/00093


Vérifier : TJ 31483, 8 sept. 2025, RG 24/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
24/00093
Lieu / cour
tj31483
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
68cc61049da368950469ec86

Texte de la décision

8,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 3]

N° RG 24/00093 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QOZ

Nature de l'Affaire:
5AA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Septembre 2025

Minute n° 2025/

Notifié le
1 fe + 1 ccc

1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

A l'audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 08 septembre 2025 ;

Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;

Aprés débats à l'audience du 30 Juin 2025,

l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [S] [J] demeurant [Adresse 4]

Non comparante représentée par Me [Z], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
,

c/

DEFENDEURS

Monsieur [N] [D] demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [B] demeurant [Adresse 1]

non comparants ni représentés


RAPPEL DES FAITS

Mme [J] [S] a donné à bail à M. [D] [N] et Mme [B] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat en date du 30 avril 2021, pour un loyer mensuel de 600 € et 10 € de provisions sur charges.

Mme [J] [S] a fait assigner M. [D] [N] et Mme [B] [G] le 8 avril 2024 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2025 mais par mention au dossier du 5 mai 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 2 juin 2025 afin que Mme [J] produise un décompte clair des sommes versées par les locataires et par la caisse d'allocations familiales.

Maître LIENARD, représentant Mme [J] [S], a fait signifier des conclusions à Mme [B] [G] et M. [D] [N] le 5 mars 2025.

A l’audience du 30 juin 2025, Mme [J] [S] - représentée par Maître LIENARD - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M. [D] [N] et Mme [B] [G] et de condamner ces derniers solidairement au paiement de la somme actualisée de 7200 € au titre des loyers impayés et de 7329,23 euros au titre des dégradations du domicile outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût des différents procès verbaux de constat.

Bien que convoqués par acte d’huissier signifié à étude le 8 avril 2024, M. [D] [N] et Mme [B] [G] ne sont ni présents ni représentés à l'audience.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

Mme [J] [S] ne justifie pas de la transmission d'une copie de l’assignation à la préfecture de la Haute-Garonne, ni d'un commandement de payer délivré aux locataires visant la clause résolutoire.

Dans ces conditions, il convient de déclarer sa demande de résiliation de bail irrecevable. L'expulsion des locataires ne pourra pas dans ces conditions être ordonnée.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Mme [J] [S] sollicite la condamnation solidaire de M. [D] [N] et Mme [B] [G] à lui verser la somme de 7200 € au titre des loyers impayés à la date du 30 juin 2024.

M. [D] [N] et Mme [B] [G], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Après vérification du décompte produit par Mme [J] [S] après la réouverture des débats, il convient de condamner Mme [B] et M. [D] à lui verser la somme de 5473 € correspondant à l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

La condamnation sera solidaire conformément aux stipulations contractuelles.

III SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DEGRADATIONS LOCATIVES

En application des dispositions de l'article 1730 du Code civil, le locataire doit rendre l’immeuble d’habitation tel qu’il l’a reçu, suivant l’état des lieux établi avec son bailleur, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé [...] :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives [...], sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.

En application de cet article, le locataire supporte une présomption de responsabilité à raison des dégradations et pertes subies par le logement durant la durée de son occupation et il incombe au locataire de prouver que les désordres ne lui sont pas imputables.

Pour sa part, le décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant les “travaux d’entretien courant et les menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.

L'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution des travaux pour lesquels il demande réparation (voir notamment Cass 3ème civ. 30 janvier 2002, CA [Localité 6] 07 mai 2013 et Rép. min. n° 77691) et donc à la production de factures.

En l'espèce, Mme [J] fournit plusieurs devis au soutien de sa demande au titre des dégradations locatives et elle a fait réaliser quatre constats par un commissaire de justice entre 2021 et 2024 concernant l'état du logement loué à M. [D] et Mme [B]. Or, ces derniers occupant toujours les lieux et ayant la faculté de remédier aux éventuels désordres causés, il convient de rejeter la demande au titre des dégradations faite par Mme [J].

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [D] [N] et Mme [B] [G], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui ne comprendront pas les constats des commissaires de justice.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [J] [S], M. [D] [N] et Mme [B] [G] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de Mme [J] [S] en résiliation du bail conclu le 20 avril 2021 avec M. [D] [N] et Mme [B] [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] et la déboute de sa demande d'expulsion;

CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [B] [G] à verser à Mme [J] [S] à titre provisionnel la somme de 5473 € au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 30 juin 2024, incluant un dernier appel de 600,00 € le 1er juin 2024 et un dernier virement de 131 € enregistré le 6 mars 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;

DEBOUTE Mme [J] [S] de sa demande au titre des dégradations ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [B] [G] à verser à Mme [J] [S] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [B] [G] aux dépens;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.

La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.