TJ 95500, 25 août 2025, RG 25/00328
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
3 rue Victor Hugo
BP 20217
95302 PONTOISE CEDEX
☎ : 01.72.58.70.00
surendettement.tj-pontoise@justice.fr
N° RG 25-00328 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQAI
N° Minute : 25/00404
DEMANDEURS :
M. [T] [V]
Mme [B] [O] épouse [O] [V]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [V] [T] et
Mme [V] [B] née [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 25 août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [V]
Résidence la Garenne - appart C3
Rue Chaussée Jules Céser
95130 FRANCONVILLE
non comparant, ni représenté
Madame [B] [O] épouse [O] [V]
Résidence LA GARENNE - appart C3
Rue Chaussée Jules César
95130 FRANCONVILLE
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
1 avenue de la Palette
CS 20716
95031 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 substitué par Me DELAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 août 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] et Mme [V] [B] née [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 11 février 2025 pour la seconde fois.
Le 4 mars 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
M. et Mme [V] ont saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 juin 2025 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de leur logement.
Les débiteurs et leur bailleur ont été convoqués à l’audience du 4 août 2025.
A l'audience, la SA Val d’Oise Habitat, représentée par son conseil, s’en est rapportée sur la demande et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 851,32 euros.
M. et Mme [V] ont expliqué qu'ils sollicitaient un délai pour expulsion ayant repris le paiement de leur loyer courant outre 100 euros d’apurement de leur dette locative depuis le mois d’octobre 2024. Ils ont expliqué que les impayés de loyer étaient consécutifs à des départs au Congo de M. [V]. Ils ont effectué un dépôt de dossier Dalo dont ils sont en attente de réponse. Mme [V] perçoit des revenus de 2 130 euros et M. [V] de 1 700 euros ; le montant de leur loyer est de 577 euros avec le chauffage.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.
Par jugement rendu par la chambre de Proximité de Montmorency le 6 mai 2024, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 25 décembre 2023, l'expulsion ordonnée et M. et Mme [V] ont été solidairement condamnés à payer la somme de 1 820,54 euros au mois de février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, autorisé M. et Mme [V] à se libérer de leur dette par 18 échéances de 100 euros en sus du loyer courant, rappelé que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais de paiement, rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouvera ses effets, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, l’expulsion sera ordonnée et ils seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges.
La décision a été régulièrement signifiée le 13 juin 2024. Le commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 13 novembre 2024.
En l'espèce, M. et Mme [V] ont un enfant à charge ; ils sont âgés de 51 et 45 ans. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 25 juin 2025, ils ont des ressources de 3 980 euros et des charges de 2 073 euros laissant une capacité de remboursement de 1 907 euros.
Leur endettement était de 44 679,70 euros au 25 juin 2025, dont une dette de loyer de
5 108,96 euros. La dette locative actualisée est de 4 851,32 euros. Le montant du loyer est de 577 euros outre les factures d’eau.
Il apparaît que M. et Mme [V] sont dorénavant dans une démarche de règlement de leurs indemnités d’occupation et d’apurement de leur dette locative et qu'il est en conséquence possible de leur octroyer un délai d'une année dans leur logement sous réserve du paiement intégral et à échéance des indemnités d'occupation dues. A défaut, l'expulsion pourra être reprise dans les termes précisés par le jugement du tribunal de Proximité de Montmorency du 6 mai 2024.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
ACTUALISE la créance de la SA Val d’Oise Habitat à la somme de 4851, 32 euros ;
SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [V] [T] et Mme [V] [B] née [O] par la SA Val d’Oise Habitat pour une durée d'un an à compter du 25 août 2025 à la condition du règlement de l'indemnité d'occupation prévue dans le jugement du tribunal de Proximité de Montmorency du 6 mai 2024 ;
DIT qu'à compter du premier impayé, le cours de la procédure d'expulsion reprendra dans les termes prévus par le jugement du tribunal de Proximité de Montmorency du 6 mai 2024;
LAISSE les dépens au Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 25 août 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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