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TJ 81065, 16 sept. 2025, RG 23/01144


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Date
16/09/2025
Numéro
23/01144
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68cc61f39da368950469fc87

Texte de la décision

5,598 caractères

Minute N° : 25/172

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025

Dossier N° RG 23/01144 - N° Portalis DB3B-W-B7H-C2VB

DEMANDERESSE

Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (TARN)
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, et Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1350 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (TARN)
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- Mme [H]
- M. [I]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Agnès DARMAIS
- Me Loïc ALRAN
RPVA
Dossier
ARIPA le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 14 août 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2024,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

[W] [H] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9] (81)

et de

[T] [I] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (81)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (HAUTE-GARONNE) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 août 2023 ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;

S’agissant des enfants [E] et [Z] :

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur,

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,

- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),

- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,

- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère ;

FIXE au profit du père pour l’enfant mineur un droit de visite et d’hébergement librement défini entre les parents;

FIXE la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [E] et [Z] à la somme mensuelle de 80€ par enfant, soit la somme mensuelle totale de 160 euros,

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] à payer à Madame [H] cette somme,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;

DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :

pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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