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TJ 22278, 30 juin 2025, RG 24/01677


Vérifier : TJ 22278, 30 juin 2025, RG 24/01677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/01677
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
68cc62329da36895046a0099

Texte de la décision

7,360 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 30 JUIN 2025

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 30 Juin 2025

N° RG 24/01677 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTQT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 30 Juin 2025

JUGEMENT rendu le trente Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [G] [T]
née le 12 Avril 1975 à RIS ORANGIS (91130), demeurant 4 allée de beauvallon - 22000 SAINT-BRIEUC

ET :

S.A. CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis 23 place Du Guesclin - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant: Maître Morgane COURCOUX, avocate au barreau de SAINT BRIEUC,

1 EXPOSE DU LITIGE

Par courriers en date du 7 mai 2024, la banque de Madame [G] [T], la SA CREDIT AGRICOLE DES CÔTES D’ARMOR, l’a informée de l’exécution de deux saisies attribution par avis à tiers détenteur de la TRESORERIE PUBLIQUE de SAINT-BRIEUC pour un montant de 1656,23 euros.

Par courrier en date du 22 mai 2024, Madame [G] [T] a contesté la pratique de ces saisies sur son compte, au motif que l’argent se trouvant sur ce compte a un caractère alimentaire et est donc insaisissable.

Le CREDIT AGRICOLE a remis les fonds au TRESOR PUBLIC le 7 juin 2024.

Par requête en date du 13 juillet 2024, Madame [G] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une action en paiement contre la SA CREDIT AGRICOLE DES CÔTES D’ARMOR au motif que la banque a commis une faute en remettant des fonds non saisissables.

L’affaire a été audiencée le 27 février 2025.

A l’audience Madame [G] [T] est représentée par son compagnon, Monsieur [J] [X], muni d’un pouvoir.
Monsieur [X] indique qu’il vient de recevoir des pièces de la part du conseil du CREDIT AGRICOLE mais qu’il a eu le temps de les consulter, de sorte que l’affaire est en état d’être plaidée.
En réponse à la demande d’irrecevabilité pour incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution et irrecevabilité en la forme, Monsieur [X] fait valoir qu’un recours est en cours devant le tribunal administratif pour le caractère insaisissable des prestations familiales. Il considère que la banque a commis une faute en n’informant pas le TRESOR PUBLIC de la nature insaisissable des fonds recueillis dans le cadre de l’exécution de l’avis à tiers détenteur. Il précise que le JEX a également été saisi d’une action en contestation de l’ATD délivré par les services du TRESOR PUBLIC. Le but de la présente contestation est de condamner le CREDIT AGRICOLE pour faute car il n’a pas laissé le minimum vital à Madame [T].

En défense, le CREDIT AGRICOLE est représenté par son conseil. Celui-ci soulève l’incompétence du TJ au profit du JEX sur le fondement de l’article L281 du livre des procédures fiscales. La banque rappelle que c'est le centre des finances publiques qui est à l’origine de l’avis à tiers détenteur et non le CREDIT AGRICOLE, de sorte que l’administration fiscale devrait être attraite à la cause. La banque s’en rapporte à ses conclusions et demande la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé en dernier lieu au 30 juin 2025.

2 MOTIVATION

1-Sur l’incompétence du juge du tribunal judiciaire

Selon l’article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE a saisi des fonds sur le compte bancaire de Madame [G] [T] en application d’un avis à tiers détenteur émis par l’administration fiscale.

Madame [G] [T] demande la condamnation de sa banque en qualité de tiers détenteur pour la faute qu’elle aurait commise en application de la voie d’exécution détenue par l’administration fiscale.

Il apparaît que toute contestation portant sur la régularité de l’acte ou de l’exécution de l’acte d’exécution, comme la contestation du caractère saisissable des sommes appréhendées dans le cadre de la saisie, relève du juge de l’exécution.

En conséquence, il convient au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent.

2-Sur l’irrecevabilité en la forme de l’action en contestation d’une saisie-attribution

Selon l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, « sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution ».

Il en résulte que la forme de la saisine du juge de l’exécution est l’assignation.
3
En conséquence la présente requête est irrecevable.

3-Sur les mesures accessoires :

Compte tenu de la disparité de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Madame [G] [T] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en dernier ressort :

CONSTATE l’incompétence du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC ;

CONSTATE l’irrecevabilité de la requête de Madame [G] [T] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [T] aux entiers dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

4

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