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TJ 22278, 16 sept. 2025, RG 25/00025


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JEX
Type
other
Id
68cc62339da36895046a00b8

Texte de la décision

4,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 16 Septembre 2025

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5XA

N° minute :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD

ENTRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO Société Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le n°309 517 654, dont le siège social est sis 16 Place du Marché au Blé - 22290 LANVOLLON

Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

d'une part,

ET :

Monsieur [Z] [I], né le 25 janvier 1962 à LANNION (22), de nationalité française, demeurant 23 Rue de la Fontaine - 22290 LANNEBERT

Représentant : Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DÉBITEUR SAISI
d'autre part,

Procédure

Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2025, la juge de l’exécution a constaté que le créancier poursuivant était titulaire d’une créance liquide et exigible et agissait en vertu d’un titre exécutoire, fixé ladite créance, autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 60 000 euros, taxé les frais de poursuite et dit qu’il sera procédé à la vérification de la vente amiable le mardi 21 octobre 2025 à 14 heures

Toutefois, par requête déposée au greffe le 17 juillet 2025, le conseil du créancier poursuivant a solicité la rectification du jugement précité précisant que dans l’énoncé des prêts objets de la fixation de la créance, le prêt n° 08284743608 05 avait été omis.

Suite au courrier du greffe en date du 27 août 2025, Me COROUGE-LE BIHAN conseil du débiteur saisi, a indiqué par message RPVA en date du 4 septembre 2029, n’avoir pas d’observation à formuler sur cette rectification.

Décision.

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de la lecture du jugement rendu par la juge de l’exécution de ce Tribunal en date du 1er juillet 2025 qu’a été omis de faire figurer au dispositif dans l’énoncé des prêts objets de la créance le prêt n° 08284743608 05 d’une somme de 29 190,10 € suivant le décompte produit outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % calculé sur le capital restant dû de 29 190,10 €.

L’omission de cette mention est manifestement la conséquence d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier par application de l’article 462 du Code de procédure civile précité.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;

Vu la requête déposée le 17 juillet 2025 au nom de Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO

Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;

Dit que le jugement rendu le 1er juillet 2025 est affecté d’une erreur matérielle ;

Dit qu’il faut lire page 3 s’agissant de la fixation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo à l’encontre de M. [I] les mentions suivantes :

“Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo à l’encontre de M. [I] aux sommes suivantes arrêtées au 9 janvier 2025 comme suit :
Au titre du prêt n°08284743608 01 : la somme de 25 595,38€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,95% calculé sur le capital restant dû ;
Au titre du prêt n°08284743608 03 : la somme de 30 883,72€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,35% calculé sur le capital restant dû ;
Au titre du prêt n° 08284743608 05 : la somme de 29 190,10 € suivant le décompte produit outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % calculé sur le capital restant dû de 29 190,10 € ;
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : la somme de 1500€ suivant le décompte produit outre les intérêts au taux légal calculé sur la somme de 1500€ à compter du 25 octobre 2019, date de l’arrêt,
Au titre des dépens d’instance : la somme de 9 311,53€.”

Ordonne que la mention de la présente décision soit portée en marge de la décision rectifiée et dit que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans copie de la présente.

Dit que les frais et dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public conformément à l’article R 93-10e du Code de Procédure Pénale.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

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