Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 62160, 18 sept. 2025, RG 25/03988


Vérifier : TJ 62160, 18 sept. 2025, RG 25/03988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/03988
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc63d39da36895046a1ab2

Texte de la décision

10,017 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/1418
Appel des causes le 18 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03988 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3X

Nous, Monsieur [B] Maurice,Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [F] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [N]
de nationalité Algérienne
né le 27 Août 1986 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 06 juillet 2025 à 11 heures 30.
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 06 juillet 2025 à 11 heures 40.

Par requête du 17 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 10h17 MME LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 03 août 2005, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance de la Cour d’appel de Douai en date du 05 septembre 2025 infirmant l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer du 04 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je devais partir en Belgique à [Localité 1]. C’est là que j’ai été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi on m’a à nouveau ramené au centre de rétention.

Me Julien LEBAS entendu en ses observations : je soulève deux irrégularités de procédure :
- Le non respect de l’article 78-2 du CPP : Monsieur a été contrôlé dans un train et on ne sait pas quelle infraction il était en train de commettre. Le contrôle d’identité est justifié par la flagrance et je n’ai aucun élément justificatif.
- En outre, les policiers ont opéré une confusion entre la rétention judiciaire prévue par l’article 78-3 du CPP et la retenue administrative prévues prévue par les articles L 813-1 et suivants du CESEDA, étant observé que le régime de la notification des droits pour l’une pour l’autre de ces mesures n’est pas le même et qu’en l’espèce nous n’avons aucune notification des droits en rétention judiciaire.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Sur les exceptions de nullité de la procédure :

Il convient d’observer que dans le cadre de la présente instance, l’autorité judiciaire est saisie d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative. En effet, l’intéressé, placé en rétention administrative le 06 juillet 2025, a été libéré par l’autorité judiciaire le 04 septembre 2025 à l’issue de l’audience tenue sur la demande de troisième prolongation de la mesure privative de liberté dont il faisait l’objet.

Cependant, la décision de première instance a été infirmée le lendemain par une ordonnance rendue par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] et il a été replacée au CRA de [Localité 2], dans le cadre de cette rétention administrative après qu’il ait été retrouvé à [Localité 6] le 11 septembre suivant.

En conséquence, l’argumentation soulevée par la défense de l’intéressé est radicalement inopérante puisque la régularité de la procédure ne peut pas être remise en cause sur le fondement de l’article L 743-12 du CESEDA à ce stade de la rétention administrative.

Sur la prolongation de la rétention administrative :

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

La menace à l’ordre public peut s’apprécier sur des actes antérieurs pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.

Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.

Dans le cas d’espèce, l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de [Localité 3] le 05 septembre dernier a considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire national est constitutive d’une menace à l’ordre public toujours actuelle et ce, nonobstant l’absence de toute condamnation antérieure au motif que la consultation du fichier TAJ et les faits de tentative de vol et de dégradation de biens appartenant à autrui pour lesquels il avait été placé en garde à vue le 05 juillet 2025 traduisaient la persistance des actes de délinquance suffisante pour caractériser la menace à l’ordre public qui est une notion de droit administratif et non pas de droit pénal et dont il n’est pas en conséquence nécessaire, pour sa caractérisation de subordonner sa constatation à l’existence d’une ou plusieurs condamnations pénales antérieures.

Au vu de l’analyse faite par la cour d’appel dans sa décision susvisée, il y a lieu de considérer que la condition posée par l’article L 742-5 alinéa 7 du CESEDA est remplie et qu’il constitue donc bien une menace pour l’ordre public. Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h35
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03988 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3X

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.