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TJ 62160, 13 sept. 2025, RG 25/03923


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Date
13/09/2025
Numéro
25/03923
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc63d49da36895046a1b1d

Texte de la décision

4,727 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION

MINUTE : 25/1391
Appel des causes le 13 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03923 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KXJ

Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [I] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Elif Iscen représentant M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [N] [X]
de nationalité Marocaine
né le 02 Janvier 1992 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 septembre 2025 à 18h00 .

Par requête du 12 Septembre 2025 reçue au greffe à 09h16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai jamais quitté la France. Je ne suis jamais parti, je n’ai pas respecté L’OQTF. Je n’avais pas assez de preuve pour déposer un dossier. Je suis toujours en situation irrégulère. Cela est-il toujours possible pour faire un recours ?

Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : je n’ai pas observé d’irrégularité. Je n’ai pas de passeport.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Il est en situation de soustraction à une mesure d’éloignement. Les demandes auprès de l’administration ont été réalisées.

MOTIFS

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11H37
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03923 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KXJ

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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