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TJ 35288, 10 sept. 2025, RG 24/00013


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Date
10/09/2025
Numéro
24/00013
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
Id
68cc64849da36895046a27bb

Texte de la décision

4,685 caractères

N°

DU 10 Septembre 2025

SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT D’ ORIENTATION

HOMOLOGATION PROTOCOLE D’ACCORD


N° RG 24/00013 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DPI5

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR

C/

[T] [N]

Exécutoire le
à

Copies conformes
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :

Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, juge de l’exécution,

assistée de Nathalie SELLES-BONGARS, Greffier

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n°777 456 179 dont le siège social est sis La Croix Tual, Rue du Plan - 22440 PLOUFRAGAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demandeur représenté par Maître CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO

créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Février 2024 publié au service de la publicité foncière de SAINT BRIEUC le 10 Avril 2024, volume 2024S, N°11 portant sur deux maisons sises :

LOT n°1 : 9B Rue Voie Romaine
22100 LE HINGLE
cadastré Section A n°353 pour une contenance de 16a 60ca

LOT n°2 : 9 Rue Voie Romaine
22100 LE HINGLE
cadastré Section A n° 352 pour une contenance de 1a 65ca

objets d’un procès verbal descriptif de Maître [U] [Z], commissaire de justice associé, membre de la SERLARL BRETAGNE HUISSIERS, commissaires de justice à DINAN en date du 15 avril 2024,

ET :

Monsieur [T] [N]
né le 20 Octobre 1973 à DINAN (22100),
demeurant 9 bis Voie Romaine - 22100 LE HINGLE

Débiteur saisi
non représenté

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL des Côtes d’Armor a fait assigner Monsieur [N] [T], afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, sur le fondement des articles L 311-2 et R 322- 4 et suivants du Code des Procédure Civiles d’Exécution, mentionne que le montant de sa créance s’élève à la somme de 64.647,17 € en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo le 13 septembre 2017, ordonne la vente forcée de l’immeuble, selon les préconisations stipulées au cahier des conditions de vente, fixe la date d’adjudication, désigne la SELARL BRETAGNE HUISSIERS, pour procéder à la visite du bien mis en vente, au besoin avec le concours de la Force Publique et dise que les frais de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.

A l’audience d’orientation du 3 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL était représentée par son conseil.

Monsieur [N] n’a pas comparu.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de trouver un accord et a été examinée à l’audience du 2 juillet 2025, où seul le créancier poursuivant était présent.

La CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL a maintenu les termes de ses prétentions figurant dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025 et par acte de commissaire de justice le 2 juin 2025 .
***
Le créancier poursuivant indique avoir trouvé un accord avec le débiteur et sollicite l’homologation de cet accord. Il demande également à ce qu’il soit conféré force exécutoire à cet accord.

***

MOTIFS :

Il résulte des pièces produites au dossier que les parties ont convenu de mettre fin au litige les opposant, en signant un protocole d’accord.

Il sera fait droit, en conséquence, à la demande d’homologation présentée par La CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL .

Il y a lieu de préciser que conformément à l’article 7 du protocole d’accord signé les 23 avril 2025 par Monsieur [N] et le 29 avril 2025, par la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe :

Homologue le protocole transactionnel signé le 23 avril 2025 par Monsieur [T] [N] d’une part et le 29 avril 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL et donne force exécutoire à cet accord,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,

Dit que le protocole d’accord en question restera annexé à la présente décision,

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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