TJ 42218, 18 sept. 2025, RG 24/03645
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025/
N° RG 24/03645 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKWG
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 02 juillet 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Haute-[Localité 12])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S] [T] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie PECCHINI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics.
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 16 janvier 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H], [P] [L], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (Haute-[Localité 12]),
Et de
Madame [D] [S] [T] [J], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 7] ([Localité 12]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 24 février 2024 ;
DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [D] [J] perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que les frais d'entretien relatifs aux deux enfants communs seront pris en charge à hauteur de 60% par Monsieur [H] [L] et de 40% par Madame [D] [J] ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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