TJ 42218, 8 sept. 2025, RG 24/03954
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Texte de la décision
N° RG 24/03954 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMYJ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [F]
domicilié : [Adresse 2]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2025 tenue par Guillaume GRUNDELER magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assisté de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 14 novembre 2016, le docteur [S] [F], chirurgien-dentiste, a procédé à la pose, au bénéfice de M. [U] [Y], de six implants maxillaires, le 21 décembre 2016, puis six piliers supra-implantaires et une prothèse complète de résine maxillaire implanto-portée, le 28 juin 2017, pour un montant de 9 700 euros TTC.
Par la suite, M. [U] [Y] s'est plaint du fonctionnement de la prothèse et de problèmes de casse à répétition.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a confié une mesure d'expertise judiciaire au docteur [P] [E].
L'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2023.
Par exploit des 21 août et 27 août 2024, M. [U] [Y] a fait assigner M. [S] [F] et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire en vue d'obtenir l'engagement de sa responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 14 janvier 2025, M. [U] [Y] demande au tribunal de :
- Condamner le Docteur [S] [F] à régler à Monsieur [U] [Y] la somme de 10.869,05 euros à titre d'indemnisation
- Condamner le Docteur [S] [F] à régler à Monsieur [U] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner le Docteur [S] [F] aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé qui comprendront les frais d'expertise, distraits au profit de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat sur son affirmation de droit.
- Assortir la présente décision de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 02 décembre 2024, le Dr [S] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
o DEBOUTER Monsieur [Y] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du Docteur [F] en l'absence de manquement en lien de causalité direct et certain avec les préjudices.
o CONDAMNER Monsieur [Y] à payer au Docteur [F] la somme de 2.000 euros au titre 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
o LIMITER les demandes formulées par Monsieur [Y] à l'encontre du Docteur [F] de la manière suivante :
- Dépenses de santé actuelles : 5.504,25 euros
Déduction à faire de la créance de l'organisme dont il appartiendra à Monsieur [Y] de justifier
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 433,55 euros
- Souffrances endurées (2/7) : 2.000,00 euros
- Préjudice Esthétique Temporaire (1/7) : 500,00 euros
o RAMENER la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
o DEBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2025 et mise en délibéré au 08 septembre 2025.
Le tribunal a autorisé les parties à s'exprimer sur la recevabilité des pièces 16 et suivantes du demandeur, notamment le rapport d'expertise en pièce 19, qui, bien qu'évoqué dans le corps des conclusions (et expressément visé dans le dispositif des conclusions du Dr [S] [F]) ne figurait pas dans son bordereau de pièces.
Aucune note en délibéré n'a été produite dans les délais impartis.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du praticien
À titre liminaire, il y a lieu de signaler que la référence à la responsabilité de la société CK ENERGIE dans le dispositif des conclusions du demandeur résulte manifestement d'une erreur matérielle et qu'il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, l'expert fait état d'une casse réitérée du bridge supra-implantaire installé par le Dr [S] [F] en octobre 2018, février 2019, juin 2019, juin 2020 et juin 2021, ce qu'aucune des parties ne conteste.
Il rappelle que, lors de ces épisodes de casse, M. [U] [Y] a été pris en charge par le Dr [R] [K], dans la mesure où le Dr [S] [F] était quant à lui allé installer son cabinet à [Localité 2].
Or, selon l'expert, la cause de la rupture à répétition du bridge se trouve, non pas dans le bruxisme dont souffre le patient, comme avait pu le soutenir le Dr [S] [F], ou dans la modification esthétique des dents antérieures exigée par le patient, mais dans une dimension verticale d'occlusion (hauteur entre le bout du nez et le menton) trop basse, de l'ordre de 5 mm (pp. 5 et 7), qui entraîne une surcharge occlusale.
Si le Dr [S] [F] conteste cette conclusion, il ne produit aucun avis technique susceptible de remettre en cause l'avis circonstancié de l'expert judiciaire.
La faute du Dr [S] [F] est donc établie.
Sur la liquidation du préjudice
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s'entend du préjudice qui résulte de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l'espèce, l'expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire en classe 1 de 24 jours, correspondant au nombre de jours pour la dépose du bridge et la réparation de ce dernier.
Il y a lieu de retenir la somme de 27 euros, proposée par le demandeur, comme base de calcul pour le déficit fonctionnel temporaire journalier total et au prorata pour le déficit fonctionnel journalier partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit donc être évalué à la somme de 64,80 euros (0,1 x 27 x 24).
Sur les dépenses de santé
Les dépenses de santé s'entendent des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime.
En l'espèce, l'expert retient les frais de santé suivants :
- Remboursement des six piliers supra-implantaires : 6 x 300 euros = 1 800 euros ;
- Remboursement de la prothèse résine maxillaire implanto-portée : 2 500 euros ;
- Réparation prothèse avril 2019 : 250 euros ;
- Réparation prothèse juin 2019 : 100 euros ;
- Réparation prothèse juin 2020 : 100 euros ;
- Réparation prothèse septembre 2021 : 80 euros ;
- Remboursement de l'implant de la dent 26 : 900 euros.
Total = 5 730 euros
Le Dr [S] [F] ne conteste pas les montants retenus.
M. [U] [Y] admet l'existence de trois remboursements de la CPAM à hauteur d'un total de 225,75 euros (182,75 + 21,50 + 21,50).
Le montant des dépenses de santé s'élève donc à la somme de 5 504,25 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées consistent en des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, M. [U] [Y] sollicite la somme de 3 800 euros et le Dr [S] [F] offre la somme de 2 000 euros.
L'expert a évalué la souffrance à 2/7 en lien avec la casse répétitive et des travaux sur le bridge.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'en rester à la proposition du Dr [S] [F] et retenir la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l'espèce, M. [U] [Y] sollicite la somme de 1 500 euros et le Dr [S] [F] offre la somme de 500 euros.
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7, en tenant compte de la casse du bridge, et alors qu'il relève un affaissement des traits du visage en lien avec le manque de dimension verticale d'occlusion du bridge.
Le préjudice esthétique temporaire doit donc être évalué à la somme de 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que le Dr [S] [F] est condamné à payer à M. [U] [Y] la somme de 8 069,05 euros (64,80 + 5 504,25 + 2 000 + 500) au titre de la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Le Dr [S] [F], qui succombe, supporte les dépens de l'instance, qui comprennent les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise, en tant qu'ils sont en rapport étroit et nécessaire avec l'instance au fond, dont distraction au profit de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Dr [S] [F] est condamné à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à M. [U] [Y] la somme de 8 069,05 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens, qui comprennent les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Le
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