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TJ 42218, 8 sept. 2025, RG 24/04033


Vérifier : TJ 42218, 8 sept. 2025, RG 24/04033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
24/04033
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
68cc650a9da36895046a33da

Texte de la décision

7,654 caractères

N° RG 24/04033 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMMM

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

Monsieur [V] [B] [F]
né le 19 Novembre 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-005588 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

Madame [A] [X]
née le 24 Juillet 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-005771 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2025 tenue par Guillaume GRUNDELER, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assisté de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [B] [F] et Mme [A] [X] se sont mariés le 29 décembre 2012 à [Localité 1].

Par jugement du 08 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé le divorce des époux, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, tout en précisant, sur l'usage du nom du conjoint, n'y avoir lieu à statuer en l'absence de litige sur ce point.

Estimant que Mme [A] [X] se livrait, à la suite du divorce, à un usage illicite du nom [F], M. [V] [B] [F] a, par exploit du 04 septembre 2024, fait assigner Mme [A] [X] devant le tribunal judiciaire en vue d'obtenir qu'il lui soit interdit de faire usage du nom patronymique [F].

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 18 novembre 2024, M. [V] [B] [F] demande au tribunal de :
CONDAMNER Mme [A] [X] à cesser l'usage illicite du nom patronymique de [F] sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard, astreinte qui courra à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant expressément la possibilité de liquider ladite astreinte comminatoire.
CONDAMNER Mme [A] [X] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Mme [A] [X] aux entiers dépens que Maître RICHARD pourra recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 13 décembre 2024, Mme [A] [X] demande au tribunal de :
Dire et juger que la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F] est injustifiée et infondée en l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un préjudice ;
Débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à voir fixer une astreinte, l'usage du nom ayant cessé ;
Statuer ce que de droit sur les dépens sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2025 et mise en délibéré au 08 septembre 2025.

MOTIFS

Sur l'usage du nom patronymique [F]

Aux termes de l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, M. [V] [B] [F] verse aux débats un relevé d'imposition pour 2021, une attestation CAF du 06 septembre 2023, un avis d'échéance de loyers du 05 septembre 2023, une facture d'électricité du 09 avril 2023 et une facture de frais de scolarité du 20 septembre 2023, qui sont toutes établies au nom de Mme [A] [F].

Mme [A] [X] reconnaît dans ses conclusions que, par ignorance, elle a continué à utiliser le nom de son ex-époux comme elle l'avait toujours fait depuis son union avec lui, expliquant que M. [V] [B] [F] ne lui avait, depuis leur divorce, jamais fait de son opposition à cette utilisation. De fait, M. [V] [B] [F] ne conteste pas s'être abstenu de demander de manière extrajudiciaire à Mme [A] [X] de cesser de faire usage de son nom patronymique, et ne verse aux débats aucune pièce qui établirait une quelconque formalisation de son opposition à cette utilisation.

L'assignation ayant été délivrée à Mme [A] [X] le 04 septembre 2024, elle justifie avoir transmis une demande tendant à ce que le nom [X] soit désormais utilisé en lieu et place du nom [F] à son bailleur, le 17 septembre 2024 (cachet de l'organisme et quittance faisant foi), au service des impôts des particuliers, le 08 octobre 2024 (cachet de l'organisme faisant foi) et à la Caisse aux affaires familiales, le 07 octobre 2024 (courrier de la caisse faisant foi).

Elle justifie en outre par la production de factures de son fournisseur d'eau, du 17 septembre 2024, de son fournisseur de gaz et d'électricité, du 28 septembre 2024, et de l'école des enfants, du 20 septembre 2024, qu'elle utilise désormais exclusivement le nom [X].

Il résulte de ce qui précède que M. [V] [B] [F] ne démontre pas l'utilisation de son nom faite par Mme [A] [X] dans les actes de la vie courante postérieurement au 04 septembre 2024, soit après qu'il ait formulé son opposition à cet usage, de sorte qu'il est débouté de sa demande tendant à faire cesser l'usage illicite du nom patronymique de [F]

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il s'infère de ce texte que le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions du texte sur lequel une demande est fondée sont remplies (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1975, 74-10.455, Publié au bulletin).

En l'espèce, le fait pour Mme [A] [X] de ne pas s'être rapprochée de ses principaux créanciers (fournisseur d'eau, de gaz et d'électricité, école, services fiscaux) et la CAF, en vue d'obtenir une modification du nom utilisé dans leurs correspondances, alors qu'elle n'avait pas été invitée à le faire par son ex-mari, ne constitue pas une faute.

Par ailleurs, M. [V] [B] [F] ne caractérise pas le préjudice moral dont il se prévaut, et à propos duquel, il ne verse aux débats aucune pièce.

En conséquence, M. [V] [B] [F] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [V] [B] [F], qui succombe, supporte les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DEBOUTE M. [V] [B] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. [V] [B] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Laurence FLORINDI-DAURAT
Me Charles RICHARD

Le

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