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TJ 80021, 16 sept. 2025, RG 25/00304


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00304
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc66299da36895046a48b6

Texte de la décision

4,844 caractères

DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


[J] [W] épouse [I], [V] [I]

C/

CAF DE LA SOMME


N° RG 25/00304
N°Portalis DB26-W-B7J-IPFA

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assistée de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [J] [W] épouse [I]
2 chaussée Thiers
80710 QUEVAUVILLIERS

Monsieur [V] [I]
2 chaussée Thiers
80710 QUEVAUVILLIERS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9

Ordonnance rendue en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties demanderesses de régulariser leur demande, et à la partie défenderesse de formuler ses éventuelles observations,


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 août 2025, madame [J] [W] épouse [I] et monsieur [V] [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire en ces termes : “en application de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, je sollicite votre intervention dans un litige qui m’oppose à une décision prise par la CAF”.

Suivant lettre du 21 août 2025, la juridiction a attiré l’attention des requérants sur la potentielle irrecevabilité de leur demande et les a invités à régulariser leur demande avant le 29 août 2025, par la production d’une copie de la décision contestée, et plus généralement des pièces venant à l’appui de leur recours judiciaire.

Décision du 16/09/2025 RG 25/00304

Cette démarche est demeurée sans suite.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire est saisi par requête qui, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions, énumérées sur un bordereau qui lui est annexé, ainsi que d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En l’espèce, la requête présentée par les époux [I] ne comporte aucune pièce à l’appui de leurs prétentions. La ou les décisions contestées ne sont pas jointes à la requête.

En dépit de l’invitation qui leur a été faite, les demandeurs n’ont pas régularisé la situation par la production des éléments demandés.

Dès lors, il convient de déclarer les époux [I] irrecevables en leur demande.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, les époux [I] supporteront les éventuels dépens de l’instance.

Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débats, en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare madame [J] [W] épouse [I] et monsieur [V] [I] irrecevables en leur demande,

Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par madame [J] [W] épouse [I] et monsieur [V] [I],

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson

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