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TJ 80021, 15 sept. 2025, RG 24/00495


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Date
15/09/2025
Numéro
24/00495
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc662b9da36895046a4902

Texte de la décision

4,448 caractères

DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


S.A.S. AMIENDIS

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 24/00495
N°Portalis DB26-W-B7I-IFO7

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. AMIENDIS
Route Nationale
25 lieudit L’Aiguillon
80000 AMIENS
Représentant : Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Non comparant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Y] [C]
Munie d’un pouvoir en date du 15/07/2025

Jugement contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu la représentante de la partie défenderesse présente à l’audience du 15 septembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. David CREQUIT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2024, la S.A.S. AMIENDIS a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours tendant à l’inopposabilité à la société de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [K] [U] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 10 novembre 2023.

Saisie préalablement dans le cadre du recours gracieux obligatoire, la commission médicale de recours amiable n’avait pas statué dans le délai qui lui était imparti.

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/495.

Décision du 15/09/2025 RG 24/00495

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2025, la S.A.S. AMIENDIS a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours tendant à l’inopposabilité à la société de l’ensemble des arrêts de travail prescrits, à compter du 7 janvier 2024, à Madame [K] [U] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 10 novembre 2023.

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/67.

Appelés à l’audience du 31 mars 2025, les dossiers RG 24/495 et RG 25/67 ont été joints par simple mention au dossier sous le numéro RG unique 24/495 et l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 15 septembre 2025.

Par courrier du 19 mai 2025, le conseil de la S.A.S. AMIENDIS a informé le tribunal et la CPAM qu’il se désistait de l’instance.

A l’audience de ce jour, la S.A.S. AMIENDIS n’a pas comparu ni personne pour elle.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La S.A.S. AMIENDIS déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

La CPAM de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.A.S. AMIENDIS succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premierr ressort,

Donne acte à la S.A.S. AMIENDIS de son désistement d’instance,

Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la S.A.S. AMIENDIS aux éventuels dépens.

Le greffier, La présidente,

David Créquit Bénédicte Jeanson

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